Article 1248 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1248
L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1248 C. civ. fixe surtout la “qualité et intérêt à agir” en matière de préjudice écologique: l’action est recevable pour l’État, l’OFB, les collectivités concernées et les associations environnementales agréées ou âgées d’au moins 5 ans, à condition de justifier d’un lien territorial et d’un objet statutaire pertinent.
En pratique, les juges filtrent strictement la recevabilité: absence d’agrément, d’ancienneté, d’objet statutaire adéquat ou de rattachement local conduit au rejet.
Une fois recevable, la jurisprudence privilégie la réparation en nature du milieu (restauration), n’alloue des sommes qu’affectées à cette fin, et exige la preuve d’un préjudice écologique certain, distinct des atteintes individuelles, ainsi que du lien de causalité avec le fait générateur.
Les demandes visant un enrichissement des personnes physiques ou morales non habilitées sont écartées, l’indemnisation devant servir à la remise en état des écosystèmes.
Jurisprudence citant cet article
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