Article 1247 – Code civil

Article 1247 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1247

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir. Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1247 C. civ. en pratique: les juges privilégient la réparation en nature du préjudice écologique (remise en état, mesures de restauration), et ne recourent à l’indemnisation pécuniaire qu’à titre subsidiaire lorsque la remise en état est impossible ou insuffisante.
Quand une somme est allouée, elle est affectée à des actions de réparation de l’environnement, non à l’indemnisation de préjudices individuels, et son montant est fixé in concreto selon l’étendue du dommage et les mesures compensatoires nécessaires.
La mise en œuvre suppose un lien causal établi et des mesures concrètes, proportionnées et suivies dans le temps, souvent sous contrôle judiciaire.


Jurisprudence citant cet article

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