Article 1242 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1242
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1242 C. civ.: la jurisprudence applique une responsabilité de plein droit du “gardien” d’une chose ayant causé un dommage, sans faute à prouver par la victime (arrêt Jand’heur). Le gardien s’exonère seulement par force majeure ou faute de la victime, pas par la simple absence de faute. S’ajoutent des régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui: parents pour leurs enfants, commettants pour leurs préposés (avec les limites Costedoat/Cousin), et l’État remplaçant les instituteurs. Sont aussi visés les dommages causés par les animaux et la ruine des bâtiments.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22