Article 123 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 123
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles. Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile. Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application par la jurisprudence de l’article 123 C. civ.:
– Les juges vérifient strictement que les mesures de publicité prévues ont été réalisées et peuvent en ordonner d’autres adaptées au cas (lieux et supports utiles) avant de statuer sur l’absence.
– Une publicité incomplète ou inadaptée expose la procédure à une annulation des actes ou à une reprise des diligences de publicité pour garantir l’information des intéressés.
– La charge et les frais des publicités pèsent sur le requérant, et les juridictions apprécient la proportionnalité des mesures au contexte (ancrage local, dernière résidence, diffusion effective).
J’ai vérifié le texte applicable depuis votre page interne de l’article 123.
Jurisprudence citant cet article
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