Article 1228 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1228
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1228 C. civ.: en cas d’inexécution, le juge trie entre plusieurs voies et module la sanction selon les circonstances, soit en constatant ou prononçant la résolution, soit en ordonnant l’exécution (avec délai), soit en n’allouant que des dommages‑intérêts. Le contrôle porte sur la gravité de l’inexécution et la proportionnalité de la mesure, avec possibilité de cumuler des sanctions compatibles et d’articuler, le cas échéant, avec le régime des restitutions de l’article 1229 lorsque la résolution est retenue. La jurisprudence rattache ainsi l’article 1228 à la filiation de l’ancien 1184, en rappelant que la condition résolutoire reste sous‑entendue dans les contrats synallagmatiques.
Jurisprudence citant cet article
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