Article 1216 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1216
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1216 C. civ. (cession de contrat)
– La jurisprudence exige l’accord du cédé, qui peut être exprès ou tacite, déduit de l’exécution sans protestation après information claire sur le changement de cocontractant.
– La cession ne peut ni aggraver la charge du cédé ni priver celui-ci de ses exceptions et garanties nées du contrat initial, qui restent opposables au cessionnaire.
– À défaut de libération expresse, le cédant demeure tenu solidairement de la bonne exécution avec le cessionnaire, au moins jusqu’à l’exécution complète.
– En pratique, les juges contrôlent la preuve écrite lorsque le contrat d’origine est soumis à un formalisme, et l’opposabilité aux tiers court à compter de la date de la cession dûment portée à leur connaissance.
Jurisprudence citant cet article
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