Article 1216-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1216-3
Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1216-3 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord si le cédé a libéré le cédant : à défaut, les sûretés (du cédant et des tiers) demeurent et le cédant reste actionnable.
– S’il y a libération, les sûretés consenties par le cédant ou des tiers ne survivent qu’avec leur accord, tandis que les codébiteurs solidaires restent tenus après déduction de la part du cédant.
– En parallèle, la jurisprudence récente qualifie le défaut d’accord du cédé non de nullité mais d’inopposabilité, ce qui peut maintenir les recours contre le cédant et ses garanties tant que la cession n’est pas opposable.
– L’opposabilité au cédé est classiquement admise après notification ou prise d’acte, point régulièrement rappelé dans le contentieux des baux et cessions de contrats.
Jurisprudence citant cet article
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