Article 1209 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1209
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1209 C. civ.: en présence d’une stipulation pour autrui, les juges admettent que le stipulant puisse agir directement contre le promettant pour obtenir l’exécution au profit du bénéficiaire. Ils vérifient concrètement l’intention de conférer un droit certain au bénéficiaire et l’existence d’un avantage suffisamment précis, sans exiger de formules sacramentelles. L’action du stipulant ne vise pas à obtenir des dommages-intérêts pour soi, mais l’exécution de la prestation due au tiers; après acceptation par le bénéficiaire, la stipulation devient en principe irrévocable.
Jurisprudence citant cet article
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