Article 1204 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1204
On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1204 C. civ. (promesse de porte-fort): la jurisprudence exige un engagement clair par lequel une personne promet l’adhésion ou l’exécution d’un tiers. Si le tiers ne ratifie pas ou n’exécute pas, le promettant engage sa responsabilité et peut être condamné à des dommages-intérêts, sans pouvoir contraindre le tiers. En cas de ratification, elle produit en principe un effet rétroactif, comme si le tiers avait été partie dès l’origine. Les juges l’appliquent souvent dans les cessions, baux et garanties contractuelles, en vérifiant strictement la formulation de la clause.
Jurisprudence citant cet article
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