Article 118 – Code civil

Article 118 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 118

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 118 C. civ.
– En cas de réapparition ou de nouvelles « certaines » du présumé absent, le juge met fin aux mesures de représentation et d’administration, sur demande de l’intéressé.
– L’absent recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte pendant l’absence, le représentant devant rendre des comptes; les actes régulièrement passés pendant l’absence demeurent valables et les droits des tiers de bonne foi sont préservés.
– Les juridictions exigent des preuves objectives de la réapparition ou des nouvelles, et bornent la restitution aux biens et valeurs subsistant ou à leur équivalent, sans remise en cause des aliénations opposables.


Jurisprudence citant cet article

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