Article 117 – Code civil

Article 117 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 117

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 117 C. civ.
Les juridictions admettent que le ministère public intervient de plein droit dans toute procédure touchant un présumé absent, pour protéger ses intérêts et ceux de ses proches, et peuvent le saisir d’office ou sur requête pour adapter les mesures utiles. Concrètement, le parquet requiert ou fait ajuster les mesures prévues par le titre des « absents » (par exemple la gestion des biens ou la sauvegarde des droits), et la cour contrôle la proportionnalité et la nécessité au regard de la situation concrète. Les décisions rappellent que l’audition du parquet est obligatoire et que son initiative peut conduire à modifier, prolonger ou lever les mesures en place afin d’éviter toute atteinte injustifiée aux intérêts de l’absent.


Jurisprudence citant cet article

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