Article 1163 – Code civil

Article 1163 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1163

L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1163 C. civ. en jurisprudence:
– L’obligation doit avoir un objet déterminé ou, à tout le moins, déterminable par des critères objectifs au jour de l’exécution, sans nouvel accord des parties; à défaut, la clause est nulle.
– Sont admis les renvois à un type, une quantité ou des indices extérieurs vérifiables (tarifs publics, index, usages, intervention d’un tiers), qui permettent de calculer l’objet.
– En revanche, les formules trop vagues du type “toutes prestations nécessaires” ou laissant un choix discrétionnaire sans borne sont sanctionnées.
– Dans les contrats-cadres, l’indétermination initiale est tolérée si des mécanismes objectifs encadrent la détermination ultérieure; sinon, le juge peut écarter la clause ou allouer des dommages-intérêts.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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