Article 1154 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1154
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — ancien art. 1154 C. civ. (anatocisme, désormais art. 1343-2) : la capitalisation des intérêts n’est admise par les juges que si les intérêts sont dus pour au moins une année entière, et qu’elle est expressément demandée (ou prévue par une clause claire). En pratique, la jurisprudence l’applique strictement: pas d’anatocisme automatique, pas pour des intérêts non échus ni pour des sommes non liquidées, et la capitalisation ne produit effet qu’à compter de la demande. Les clauses contractuelles d’anatocisme sont valables si elles reprennent ces conditions temporelles et de clarté. En matière commerciale, des textes spéciaux peuvent aménager le régime, mais le contrôle de proportion et de transparence demeure.
Jurisprudence citant cet article
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