Article 1137 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1137
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1137 C. civ. (dol): la jurisprudence retient le dol dès qu’une partie provoque une erreur déterminante par des manœuvres ou par un silence délibéré sur une information qu’elle sait décisive (réticence dolosive), apprécié in concreto. Les juges exigent l’intention de tromper, mais admettent qu’un professionnel a un devoir d’information renforcé, si bien que son omission consciente est fréquemment qualifiée. Le dol peut être retenu même si la victime pouvait s’informer par elle‑même, dès lors que l’information tue était décisive. Sanctions usuelles: nullité du contrat (restitution) et/ou dommages‑intérêts, et toute clause couvrant le dol est réputée non écrite.
Jurisprudence citant cet article
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