Article 1125-1 – Code civil

Article 1125-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1125-1

Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement. Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges utilisent l’ensemble “1125 à 1127-4” pour contrôler les contrats conclus par voie électronique: clarté des informations précontractuelles, accessibilité et conservation des conditions, et preuve de l’acceptation. Ils vérifient l’existence d’un véritable parcours de consentement (accusé de réception, étape récapitulative, case à cocher), et sanctionnent les interfaces trompeuses ou les “nudges” qui biaisent la volonté. À défaut de conformité, les clauses sont écartées, la preuve de l’accord est jugée insuffisante, voire le contrat est tenu pour non formé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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