Article 1108 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1108
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’ancien article 1108 C. civ. (avant la réforme de 2016) fixait les conditions de validité du contrat: consentement, capacité, objet certain et cause licite. La jurisprudence l’appliquait en annulant les contrats en cas de vices du consentement (erreur, dol, violence), d’incapacité, d’objet indéterminable ou illicite, ou de cause illicite. Depuis 2016, ces exigences sont reprises et précisées aux articles 1128 et s., la «cause» disparaissant formellement mais ses fonctions demeurant via l’exigence de contrepartie réelle, l’ordre public et le contrôle des clauses déséquilibrées. En pratique, les juges continuent de censurer les contrats qui manquent d’un consentement libre et éclairé, d’une prestation déterminable et licite, ou qui heurtent l’ordre public.
Jurisprudence citant cet article
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