Article 1094-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1094-3
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1094-3 C. civ.
La jurisprudence rappelle que les descendants peuvent, malgré toute clause contraire, exiger un inventaire des meubles, un état des immeubles, l’emploi des sommes et la conversion ou le dépôt des titres au porteur dès lors que des biens sont grevés d’un usufruit, notamment au profit du conjoint survivant.
Les juges ordonnent concrètement ces mesures de protection et peuvent en encadrer les modalités, l’objectif étant d’assurer la conservation et la traçabilité des biens soumis à l’usufruit.
Ce mécanisme est fréquemment mobilisé lorsque les enfants non communs exercent la faculté de l’article 1098 (substitution via abandon d’usufruit), ce qui entraîne l’application des garanties de 1094-3.
Jurisprudence citant cet article
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