Article 1081 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1081
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1081 C. civ.
– Les juges rappellent que la donation faite par contrat de mariage “aux époux, ou à l’un d’eux” reste soumise au droit commun des donations: forme authentique, capacité, acceptation, irrévocabilité, réduction pour atteinte à la réserve, etc.
– Ils censurent les clauses qui tentent de déroger à ces règles sous prétexte du régime matrimonial (ex. dispenses de forme ou d’acceptation) et contrôlent strictement l’intention libérale.
– Les stipulations au profit des enfants à naître sont en principe prohibées, sauf les hypothèses prévues au chapitre VI (mécanismes encadrés permettant de viser les enfants futurs), à défaut de quoi la clause est réputée non écrite ou nulle.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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