Article 1080 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1080
Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction conformément à l’article 1077-2 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1080 C. civ. (testament-partage) en jurisprudence :
– Les juges qualifient l’acte selon ses effets: s’il ne produit effet qu’au décès, c’est un testament-partage; s’il confère des droits immédiats, il est requalifié en donation-partage.
– Contrôle systématique de la réserve: les attributions qui l’entament sont réduites à l’ouverture de la succession.
– Exigence d’un vrai partage: identification des héritiers gratifiés et des lots; à défaut, l’acte vaut simples legs particuliers.
– Rappel de principe: nul ne peut léguer plus de droits qu’il n’en a; au-delà, nullité partielle ou réduction.
Jurisprudence citant cet article
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