Article 1078-10 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1078-10
Les règles édictées à l’article 1078-9 ne s’appliquent pas lorsque l’enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l’article 1078-4 . Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1078-10 C. civ.
– Les juges raisonnent “par souche” en donations-partages transgénérationnelles : ils vérifient l’atteinte éventuelle à la réserve globalement, branche par branche, et non bénéficiaire par bénéficiaire.
– En cas d’atteinte, la réduction est en principe indemnitaire et l’indemnité pèse sur les allotis de la souche favorisée, de sorte que l’équilibre entre branches soit rétabli sans remettre en cause l’acte si possible.
– Le rapport est neutralisé par le mécanisme spécifique des donations-partages, et le contrôle porte sur la proportion des attributions et la protection des réserves, à la lumière des valeurs retenues par le régime de la donation-partage.
Jurisprudence citant cet article
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