Article 1042 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1042
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1042 C. civ. appliqué par la jurisprudence
– Le legs de chose déterminée est caduc si la chose a totalement péri avant le décès du testateur, ou après son décès sans faute de l’héritier, même si ce dernier était en retard de délivrer, dès lors qu’elle aurait péri de toute façon.
– Les juges vérifient le caractère “spécifique” du legs et la perte “totale” de la chose; en cas de perte partielle, on tend plutôt vers une réduction qu’une caducité.
– La caducité est écartée si un équivalent subsiste par subrogation réelle, notamment une indemnité d’assurance ou un prix de vente déjà encaissé, auquel le légataire peut prétendre à la place de la chose.
Jurisprudence citant cet article
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