Article 1032 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1032
La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1032 C. civ.: la mission de l’exécuteur testamentaire s’achève au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation judiciaire. En pratique, les juges font courir ce délai à la date d’ouverture et n’admettent une prorogation qu’à la demande motivée, par exemple en cas de succession complexe ou de contentieux en cours. À défaut de prorogation, les actes réalisés par l’exécuteur après l’échéance sont en principe privés d’effet à l’égard des héritiers, qui retrouvent pleinement la main sur l’administration et le partage. Les juridictions vérifient enfin la proportionnalité de la prorogation sollicitée au regard des diligences accomplies et de l’intérêt de la succession.
Jurisprudence citant cet article
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