Article 103 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 103
Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 103 C. civ. en pratique: le changement de domicile suppose cumulativement une habitation réelle dans un autre lieu et l’intention d’y fixer son principal établissement. La preuve pèse sur celui qui l’allègue, la simple résidence ne suffisant pas, et en cas de doute l’ancien domicile l’emporte. La déclaration visée à l’article 104 n’est pas une condition obligatoire mais une présomption de l’intention. Ces critères irriguent la nullité d’assignation et la compétence, y compris au regard de Bruxelles I bis.
Jurisprudence citant cet article
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