Article 102 – Code civil

Article 102 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 102

Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d’un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n’ont pas le domicile prévu à l’alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l’une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l’entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l’entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l’étranger, au bureau d’affrètement de Paris.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 102 C. civ. (domicile = principal établissement) est appliqué par la jurisprudence via un faisceau d’indices: centre des intérêts personnels et familiaux, stabilité des liens, intention de s’y fixer, et éléments objectifs comme bail, factures, impôts, inscription électorale. Les juges distinguent domicile (siège juridique des droits) et résidence (simple lieu d’habitation), et exigent, pour un changement de domicile, la réunion d’un déplacement effectif et de l’animus manendi. Les déclarations unilatérales ou domiciliation de convenance ne suffisent pas si les indices convergent ailleurs. En contentieux (fiscal, état civil, compétence judiciaire), la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le domicile allégué.


Jurisprudence citant cet article

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