Article 1004 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1004
Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1004 C. civ. en pratique: les héritiers réservataires sont saisis de plein droit de la succession au décès, et le légataire universel n’a qu’un droit à délivrance qu’il doit demander aux réservataires avant d’appréhender les biens. La jurisprudence en déduit que, sans délivrance, le légataire ne peut ni vendre ni disposer des biens successoraux et n’a qu’une créance contre les héritiers. L’action en délivrance se dirige contre les héritiers saisis (ou l’exécuteur, s’il est chargé de la délivrance) et les fruits/valeurs ne sont dus au légataire qu’à compter de la délivrance ou du retard fautif des héritiers. En cas de contestation, les juges vérifient l’existence de la réserve, la qualité de légataire universel et régulent les modalités pratiques de délivrance et de partage.
Jurisprudence citant cet article
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