Article 1003 – Code civil

Article 1003 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1003

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1003 C. civ. (legs universel) est appliqué par les juges comme l’institution d’un légataire appelé à recueillir l’universalité de la succession, actif et passif, sous réserve du paiement des dettes et charges. En présence d’héritiers réservataires, ils opèrent la réduction du legs à la quotité disponible, et, en cas d’ambiguïté, requalifient la clause en legs à titre universel ou particulier selon l’intention du testateur. La jurisprudence fait aussi peser sur le légataire universel les charges successorales (ex. délivrance des legs particuliers) et apprécie souverainement les termes du testament à la lumière de l’économie de l’acte. Référence de base: texte de l’article 1003.


Jurisprudence citant cet article

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