Article 1002-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1002-1
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1002-1 C. civ.
– Les juges admettent que le légataire « cantonne » son legs à une fraction des biens légués, sans avoir à obtenir l’accord des héritiers, dès lors qu’au moins un héritier légal a accepté la succession.
– Le cantonnement doit respecter la volonté du testateur et ne pas la dénaturer; il n’est pas analysé comme une libéralité au profit des cohéritiers, sauf fraude caractérisée.
– Il est opposable dans le règlement de la succession, sous réserve des droits des créanciers et des règles impératives (réserve, dettes), le juge contrôlant la cohérence entre étendue du legs, charges et choix du légataire.
Jurisprudence citant cet article
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