Chambre civile, Cour de cassation, le 17 octobre 2024, n° 22-20.223

Sommaire rédigé par la Cour de cassation

En application des articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et de l’article 789 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal

Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :

Commentaire d’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 17 octobre 2024

I. Sens de la décision

XXX l’arrêt du 17 octobre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation prononce l’irrecevabilité du pourvoi formé par M. [O] contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La question centrale était de savoir si cet arrêt, confirmant une ordonnance de rejet de fin de non-recevoir basée sur la prescription, pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation avant qu’une décision finale sur le fond soit rendue. Le sens de la décision découle principalement de l’application de l’article 1015-1 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 606 à 608. La Cour rappelle que pour être recevable, un pourvoi portant sur une fin de non-recevoir doit soit mettre fin à l’instance soit trancher un point de fond de manière distincte, ce qui n’était pas le cas ici.

II. Valeur de la décision

La décision met en lumière la rigueur procédurale de la Cour de cXXXation dans l’acceptation des pourvois, surtout lorsqu’il s’agit de décisions intermédiaires. Théoriquement, la Cour réaffirme un principe fondamental du droit de la procédure civile française, à savoir que seuls les jugements statuant définitivement sur le fond ou mettant fin à l’instance sont susceptibles de pourvoi indépendamment. Pratiquement, cette décision XXXure que le contentieux reste concentré au moment le plus adéquat, évitant des contentieux prématurés qui pourraient encombrer les juridictions supérieures. La jurisprudence antérieure est cohérente, notamment les décisions de la 2e chambre civile rappelant que les motifs de jugement n’ont pas la même autorité que le dispositif (XXX. plén., 13 mars 2009 ; 2e Civ., 12 février 2004).

III. Portée de la décision

La portée de cette décision est stabilisatrice pour la praticabilité du droit de la procédure civile. XXX confirme l’interprétation stricte de la recevabilité des pourvois portant sur les décisions provisoires. XXX ne change pas fondamentalement l’état du droit actuel mais consolide une jurisprudence qui limite l’accès à la Cour de cassation aux affaires où une véritable nécessité de contrôle de la légalité s’impose. Cela évite une surcharge des juridictions suprêmes par des litiges qui n’ont pas encore atteint un stade mature. En XXX, cette approche renforce l’efficience du système judiciaire en limitant les occasions de recours prématurés.

Par ailleurs, cette décision pourrait avoir des implications dans le cadre de l’évolution législative ou de réformes futures, en incitant à une réflexion sur l’adaptabilité des voies de recours en fonction de la complexité et l’importance des affaires devant les juridictions civiles. En ce sens, elle s’aligne avec les objectifs d’efficacité et de rapidité de traitement des litiges dans le système judiciaire français actuel.

Texte intégral de la décision :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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