Avocats en Société Civile Immobiliere à Paris : Creation, gestion et contentieux SCI

La Société Civile Immobiliere constitue un outil juridique privilegie pour acquerir, gerer et transmettre un patrimoine immobilier dans un cadre structure et optimise fiscalement. Cette forme sociale permet à plusieurs personnes d’acquerir ensemble un bien immobilier tout en organisant precisement les regles de gestion, de transmission des parts et de sortie de la société. Le regime juridique de la SCI est regi par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil complétés par les statuts rediges par les associes.

La SCI presente de nombreux avantages patrimoniaux et fiscaux par rapport à l’indivision classique. Elle permet d’organiser la transmission progressive du patrimoine immobilier par donation de parts sociales beneficiant d’abattements fiscaux renouveles, d’eviter le blocage décisionnaire de l’indivision en designant un gerant disposant des pouvoirs de gestion, et d’optimiser la fiscalite en choisissant entre l’impot sur le revenu et l’impot sur les sociétés selon la strategie patrimoniale.

Le Cabinet Kohen Avocats intervient dans tous les aspects juridiques et fiscaux des Sociétés Civiles Immobilieres. Nous accompagnons les porteurs de projets dans la creation de SCI adaptees à leurs objectifs patrimoniaux, redigeons des statuts sur mesure integrant les clauses protectrices essentielles, assistons les associes dans la modification des statuts où la cession de parts, et intervenons dans les contentieux entre associes où entre la SCI et les tiers. Notre expertise conjugue droit des sociétés, droit immobilier et droit fiscal pour garantir la securite juridique et l’optimisation patrimoniale de votre structure.

Contact cabinet : 06 46 60 58 22

QU’EST-CE QU’UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE ?

Definition et caracteristiques juridiques :

La Société Civile Immobiliere est une personne morale de droit prive ayant pour objet l’acquisition, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers. L’article 1832 du Code civil definit la société comme un contrat par lequel deux où plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens où leur industrie en vue de partager le benefice où de profiter de l’economie qui pourra en resulter.

La SCI presente un caractere civil excluant toute activite commerciale. Son objet doit se limiter à l’acquisition et la gestion d’immeubles loues nus à usage d’habitation où professionnel. La location meublee habituelle où la revente frequente d’immeubles caracteriseraient une activite commerciale incompatible avec le statut civil de la société.

La Cour de cassation à juge le 3 mars 2004 que la SCI exerçant une activite commerciale de location meublee où d’achat-revente d’immeubles doit être requalifiee en société commerciale soumise au droit commercial et à l’impot sur les sociétés obligatoire. Cette requalification entraine des consequences fiscales et juridiques importantes pour les associes.

Constitution et immatriculation :

La constitution d’une SCI necessite au minimum deux associes personnes physiques où morales. Ces associes peuvent être des membres d’une même famille (SCI familiale) où des personnes sans lien de parente. Chaque associe apporte des biens (apport en numeraire où en nature) où son industrie et reçoit en contrepartie des parts sociales proportionnelles à son apport.

Les statuts doivent être rediges par ecrit et contenir les mentions obligatoires prevues par l’article 1835 du Code civil : denomination sociale, siege social, objet social, montant du capital social, duree de la société, regles de fonctionnement. Ces statuts doivent être enregistres aupres du service des impots puis la SCI doit être immatriculee au registre du commerce et des sociétés pour acquerir la personnalite morale.

La Cour de cassation a precise le 20 decembre 2007, n° 07-10.212, que la SCI non immatriculee est une société en formation depourvue de personnalite morale. Une SCI en formation peut accomplir des actes avant son immatriculation, mais faute d’immatriculation au jour de l’accomplissement d’un acte juridique, et donc d’existence legale de cette société, cet acte est nul et ne peut par la suite être valide. La société est en formation à partir du moment où ses associes ont clairement exprime leur volonte de la creer et ont accompli des actes materialisant l’amorce de l’activite sociale.

Capital social et parts sociales :

Le capital social de la SCI est librement fixe par les associes sans minimum legal. Il correspond à la somme des apports réalisés par les associes lors de la constitution. Ce capital peut être fixe (capital détérmine dans les statuts) où variable (capital pouvant augmenter où diminuer dans une fourchette prevue aux statuts sans formalite de modification).

Les parts sociales representent les droits des associes dans le capital social. Elles sont librement cessibles entre associes mais leur cession à des tiers necessite l’agrement des autres associes sauf stipulation contraire des statuts. Cette restriction vise à préserver le caractere intuitu personae de la SCI.

La Cour de cassation à juge le 17 juin 2015 que la clause d’agrement des statuts de SCI s’impose aux associes qui ne peuvent ceder leurs parts à un tiers sans obtenir l’accord prealable des autres associes où de la majorite definie aux statuts. La cession réalisée sans agrement est nulle et inopposable à la société.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA SCI

Avantages patrimoniaux et successoraux :

La SCI facilite la transmission progressive du patrimoine immobilier par donation de parts sociales aux enfants où heritiers. Cette transmission par parts permet de beneficier des abattements fiscaux en ligne directe renouveles tous les quinze ans (cent mille euros par parent et par enfant). Les parents peuvent conserver l’usufruit des parts donnees en pleine propriété aux enfants, preservant ainsi leurs revenus locatifs tout en reduisant la base taxable.

La SCI evite l’indivision successorale en organisant des le vivant des associes les regles de transmission et de gestion du patrimoine. Les statuts peuvent prevoir des clauses d’agrement, de preemption où d’inalienabilite temporaire protegeant le patrimoine familial contre les alienations inconsiderees.

La Cour de cassation à juge le 14 decembre 2004 que la donation de parts sociales de SCI dont le donateur conserve l’usufruit permet de reduire significativement les droits de mutation à titre gratuit en ne taxant que la valeur de la nue-propriété evaluee selon le bareme fiscal de l’article 669 du Code general des impots.

Avantages de gestion :

La SCI confere au gerant designe dans les statuts les pouvoirs de gestion courante sans avoir à consulter les associes pour chaque décision. Cette organisation evite le blocage décisionnaire de l’indivision où toute décision importante necessite l’unanimite des indivisaires.

Les statuts fixent librement les regles de majorite pour les décisions collectives des associes : majorite simple, majorite des deux tiers, unanimite selon l’importance des décisions. Cette souplesse permet d’adapter le mode de gouvernance aux objectifs des associes.

La responsabilite des associes de SCI est en principe illimitee mais subsidiairement aux biens sociaux. Les creanciers de la SCI doivent d’abord poursuivre la société et ne peuvent actionner les associes personnellement qu’apres avoir vainement poursuivi la société. En pratique, les banques exigent frequemment des cautions personnelles des associes neutralisant cette subsidiarite.

Optimisation fiscale :

La SCI soumise à l’impot sur le revenu (regime de transparence fiscale) permet d’imputer les deficits fonciers sur le revenu global des associes dans la limite annuelle de dix mille sept cents euros. Les charges deductibles (interets d’emprunt, travaux, assurances) reduisent le revenu imposable des associes proportionnellement à leurs parts.

La SCI peut opter pour l’impot sur les sociétés si les associes souhaitent beneficier du regime d’amortissement des immeubles et de deduction integrale des charges sans limitation. Cette option reste irrevocable et doit être merement reflechie car elle entraine la taxation des plus-values au taux de l’impot sur les sociétés lors de la cession des immeubles.

La Cour de cassation à precise le 10 juillet 2013 que l’option pour l’impot sur les sociétés exercee par une SCI est irrevocable et s’impose definitivement même si les associes souhaitent ulterieurement revenir au regime de l’impot sur le revenu. Cette irreversibilite impose une reflexion approfondie avant d’exercer l’option.

Inconvenients et contraintes :

La SCI impose le respect de formalites administratives et comptables : tenue d’une comptabilite reguliere, dépôt des comptes annuels pour les SCI dépassant certains seuils, declarations fiscales specifiques. Ces obligations generent des frais de gestion comptable et juridique annuels.

La cession de parts sociales supporte des droits d’enregistrement de cinq pourcent apres abattement alors que la cession d’immeuble en direct supporte des droits de mutation de cinq virgule huit pourcent. L’avantage fiscal est donc limite. La dissolution de la SCI entraine la taxation des plus-values latentes sur les immeubles au moment du partage.

La responsabilite illimitee des associes peut constituer un risque en cas de difficultees financieres de la SCI. Les creanciers peuvent poursuivre les associes sur leur patrimoine personnel apres avoir vainement poursuivi la société.

FONCTIONNEMENT ET GESTION DE LA SCI

Designation et pouvoirs du gerant :

Le gerant de la SCI est designe dans les statuts où par décision collective des associes. Il peut être un associe où un tiers. Le gerant dispose des pouvoirs les plus éténdus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social. Il engage la société par ses actes sauf clauses statutaires limitant ses pouvoirs opposables aux tiers de mauvaise foi. La Cour de cassation a juge le 6 janvier 1999, n° 96-22.249, que sauf disposition contraire des statuts, le gerant est revocable par une décision des associes representant plus de la moitie des parts sociales, et que si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-interets, l’article 1851 du Code civil autorisant des derogations statutaires plus larges que la seule difference de majorite.

Le gerant accomplit les actes de gestion courante sans autorisation prealable des associes : signature des baux, encaissement des loyers, reglement des charges, realisation de travaux d’entretien. Les actes excedant la gestion courante necessitent l’autorisation prealable de l’assemblee generale : acquisition où vente d’immeubles, constitution de surété reelle, emprunt important. Le gerant de SCI qui outrepasse ses pouvoirs statutaires engage sa responsabilite personnelle envers la société et les associes. Les actes accomplis en violation des limitations statutaires opposables aux tiers de mauvaise foi peuvent être annules sur demande de la société où des associes.

Décisions collectives des associes :

Les décisions excedant les pouvoirs du gerant sont prises collectivement par les associes reunis en assemblee generale où par consultation ecrite. Les statuts fixent les regles de convocation, de quorum et de majorite pour chaque categorie de décision.

Les décisions ordinaires sont generalement adoptees à la majorite simple des parts sociales presentes où representees. Les décisions extraordinaires modifiant les statuts necessitent generalement une majorite renforcee des deux tiers où des trois quarts des parts sociales. L’unanimite peut être requise pour certaines décisions particulierement importantes.

La Cour de cassation a juge le 8 juillet 2015, n° 13-27.248, que la nullite des actes de deliberation des organes de la société ne peut resulter que de la violation d’une disposition imperative du titre IX du Code civil où de l’une des causes de nullite des contrats en general. Dans cette affaire, une assemblee generale ayant nomme un gerant a été annulee car les heritiers ayant participe au vote n’avaient pas obtenu l’agrement requis par les statuts pour devenir associes. Cette annulation rétablit la situation anterieure et rend caducs tous les actes accomplis en execution de la décision annulee.

Approbation des comptes annuels :

Les associes doivent approuver annuellement les comptes de la SCI lors de l’assemblee generale ordinaire dans les six mois suivant la cloture de l’exercice. Cette approbation porte sur le bilan, le compte de resultat et l’annexe presentee par le gerant. Elle donne quitus au gerant de sa gestion sauf réserves expressement formulees.

Le defaut d’approbation reguliere des comptes peut entrainer la mise en cause de la responsabilite du gerant et justifier sa revocation. Les associes peuvent refuser d’approuver les comptes en constatant des irregularites de gestion où une situation financiere preoccupante.

La Cour de cassation à juge le 9 juillet 2014 que l’approbation des comptes par les associes ne vaut pas renonciation à exercer une action en responsabilite contre le gerant pour des fautes de gestion révélées posterieurement. Le quitus donne lors de l’approbation des comptes ne couvre que les faits connus des associes au moment de cette approbation.

Cession de parts sociales :

La cession de parts sociales de SCI doit respecter la procédure d’agrement prevue aux statuts. Le cedant notifie son projet de cession à la société en indiquant l’identite du cessionnaire propose et le prix envisage. Les associes disposent d’un délai generalement fixe à trois mois pour agreer où refuser le cessionnaire.

En cas de refus d’agrement, les associes où la société doivent acquerir les parts du cedant au prix fixe par expert où proposer un autre cessionnaire agreable. À defaut, le cedant peut se retirer de la société en demandant le rachat de ses parts.

La Cour de cassation à juge le 11 janvier 2017 que la cession de parts sociales de SCI doit être constatee par acte notarie si la société est proprietaire d’immeubles. Cette formalite permet la perception des droits d’enregistrement par l’administration fiscale. La cession non enregistree est inopposable aux tiers et à l’administration fiscale.

Aucun capital minimum n’est imposé par la loi pour constituer une SCI. Les associés peuvent librement fixer le montant du capital social dans les statuts, même symboliquement à un euro. Cependant, il est recommandé d’adapter le capital aux besoins réels de la société, notamment pour financer les frais d’acquisition et les charges initiales. Un capital trop faible peut nuire à la crédibilité de la société auprès des établissements bancaires lors d’une demande de prêt immobilier. En pratique, un capital de mille euros reste courant pour les SCI familiales.

La création d’une SCI nécessite au minimum deux associés, personnes physiques ou morales. Cette exigence découle de l’article 1832 du Code civil qui définit la société comme un contrat entre plusieurs personnes. Les associés peuvent être unis par des liens familiaux ou non. En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la société doit être régularisée dans un délai d’un an, faute de quoi tout intéressé peut demander sa dissolution en justice. La pluralité d’associés constitue donc une condition de validité permanente de la SCI.

L’immatriculation d’une SCI nécessite plusieurs formalités : rédaction et signature des statuts, désignation d’un gérant, dépôt du capital social, publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales, puis dépôt d’un dossier complet au greffe du tribunal de commerce. Ce dossier comprend notamment un formulaire M0, les statuts signés, l’attestation de parution, la déclaration des bénéficiaires effectifs et les justificatifs d’identité des associés et du gérant. Une fois ces formalités accomplies, la SCI acquiert la personnalité morale et peut reprendre les actes accomplis pour son compte pendant sa formation selon la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2025 (chambre commerciale, n° 24-13.370).

Les statuts d’une SCI doivent obligatoirement contenir : la forme sociale SCI, la dénomination sociale, l’objet social qui doit rester civil typiquement l’acquisition et la gestion d’immeubles, le siège social, la durée de la société avec maximum quatre-vingt-dix-neuf ans, le montant du capital social, l’évaluation des apports en nature, les modalités de répartition des parts sociales entre associés, et les stipulations relatives à la gérance. L’absence ou l’imprécision de l’une de ces mentions peut entraîner la nullité de la société. Les statuts constituent le socle contractuel régissant les rapports entre associés.

L’objet social d’une SCI doit décrire l’activité civile que la société se propose d’exercer. Classiquement, il vise l’acquisition, la construction, la gestion, la location de tout immeuble ainsi que la mise à disposition de tout immeuble au profit de ses membres. L’objet doit rester strictement civil et exclure toute activité commerciale. Une SCI ne peut exercer pour activité principale la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier dans un cadre professionnel soumis à l’ISF ou IFI selon la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 novembre 2022 (n° 21/01896). La rédaction doit être suffisamment large pour couvrir les besoins futurs.

Oui, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément soumettant toute cession de parts sociales à l’accord préalable des associés. Cette clause permet de contrôler l’entrée de nouveaux associés et de préserver le caractère intuitu personae de la SCI. Elle peut exiger une majorité simple, qualifiée ou l’unanimité selon ce que prévoient les statuts. En l’absence de clause d’agrément, les parts sociales peuvent être cédées librement entre associés, mais la cession à des tiers reste soumise au consentement de tous les associés selon l’article 1861 du Code civil. Cette clause est particulièrement recommandée dans les SCI familiales.

Le gérant représente la SCI dans ses rapports avec les tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social. Il engage la société par ses actes. Les statuts peuvent toutefois limiter ses pouvoirs, mais ces limitations sont inopposables aux tiers. Le gérant doit respecter son obligation d’information envers les associés, notamment sur la situation économique et financière de la société. Le non-respect de cette obligation peut justifier sa révocation selon la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 5 mars 2008 (n° 06/02069).

La révocation du gérant peut intervenir selon les modalités prévues aux statuts, généralement par décision des associés en assemblée générale. Les statuts fixent les conditions de majorité requise. En l’absence de disposition statutaire, l’article 1851 du Code civil prévoit que la révocation peut être prononcée par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Une situation de blocage ou de mésentente grave entre associés peut justifier la révocation judiciaire. La Cour d’appel de Versailles a validé la révocation d’un gérant en raison de profondes dissensions entre associés à propos de la gestion dans son arrêt du 5 juin 2025 (n° 24/06735).

Contrairement aux sociétés commerciales, aucune disposition légale n’impose la tenue d’une assemblée générale annuelle en SCI. Toutefois, si les statuts prévoient expressément cette obligation, elle devient impérative. En pratique, il est fortement recommandé de tenir une assemblée annuelle pour approuver les comptes, affecter le résultat et permettre aux associés d’exercer leur droit d’information et de contrôle sur la gestion. L’absence de convocation régulière des associés et de présentation des bilans constitue un dysfonctionnement grave pouvant justifier une demande de dissolution selon la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 5 mars 2008 (n° 06/02069).

Les associés peuvent effectuer trois types d’apports : les apports en numéraire avec sommes d’argent, les apports en nature avec biens immobiliers ou meubles et les apports en industrie avec compétences ou travail. Les apports en numéraire et en nature concourent à la formation du capital social et donnent droit à des parts sociales. Les apports en nature doivent être évalués dans les statuts, éventuellement par un commissaire aux apports si leur valeur dépasse certains seuils. Les apports en industrie ne sont pas comptabilisés dans le capital mais peuvent donner droit au partage des bénéfices selon les modalités statutaires.

Dans une SCI, la libération du capital peut être progressive. Les statuts fixent librement les modalités et le calendrier de libération des apports en numéraire. Contrairement aux sociétés commerciales, aucun minimum légal de libération immédiate n’est imposé. Il est possible de prévoir que les apports seront appelés au fur et à mesure des besoins de la société. Les apports en nature doivent en revanche être intégralement libérés lors de la constitution. Les associés peuvent également effectuer des apports en compte courant d’associé pour financer les échéances d’emprunt ou les charges courantes selon la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 29 novembre 2022 (n° 22/01993).

Non, les parts sociales de SCI ne sont pas librement cessibles. Entre associés, la cession est en principe libre sauf clause contraire des statuts. En revanche, la cession à des tiers, personnes extérieures à la société, est soumise à l’agrément unanime des associés, sauf disposition contraire des statuts prévoyant une majorité différente selon l’article 1861 du Code civil. La cession doit respecter un formalisme strict : acte écrit, signification aux associés, publicité légale. Le non-respect des formalités de publicité rend la cession inopposable à la société et aux tiers, sans pour autant permettre aux héritiers d’exiger le rapport des parts à la succession selon la Cour de cassation dans son arrêt du 30 novembre 2022 (chambre commerciale, n° 20-18.884).

Par défaut, une SCI relève du régime fiscal de l’impôt sur le revenu avec transparence fiscale : les revenus fonciers sont imposés directement entre les mains des associés, proportionnellement à leurs droits. La SCI peut opter irrévocablement pour l’impôt sur les sociétés, ce qui la soumet au barème de l’IS sur ses bénéfices, puis les associés sont imposés sur les dividendes distribués. L’option pour l’IS présente des avantages avec déduction des charges et amortissements mais est irrévocable. Le choix du régime fiscal impacte également l’évaluation des parts pour l’IFI et la déductibilité du passif.

Une SCI soumise à l’IR relève du régime des revenus fonciers. Elle peut déduire certaines charges : intérêts d’emprunt, frais de gestion, primes d’assurance, taxes foncières, travaux d’entretien et de réparation. En revanche, elle ne peut pas pratiquer d’amortissement comptable du bien immobilier, ce qui constitue une différence majeure avec le régime de l’IS. Les déficits fonciers peuvent être imputés sur le revenu global dans la limite de dix mille sept cents euros par an, l’excédent étant reportable pendant dix ans sur les revenus fonciers futurs. Cette limitation doit être anticipée dans la stratégie fiscale.

Pour une SCI à l’IR, la cession d’un immeuble génère une plus-value immobilière imposée selon le régime des particuliers, avec abattement progressif pour durée de détention : exonération totale après vingt-deux ans pour l’impôt, trente ans pour les prélèvements sociaux. Pour une SCI à l’IS, la plus-value est imposée au taux normal de l’IS et intégrée au résultat fiscal. L’attribution des fonds aux associés d’une SCI à l’IR ne peut intervenir qu’après paiement de l’ensemble des dettes, incluant les comptes courants d’associés selon la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 29 novembre 2022 (n° 22/01993).

La cession de parts de SCI doit être constatée par écrit, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié obligatoire si la SCI détient un bien immobilier et que l’acquéreur souhaite bénéficier du prêt. La cession doit être notifiée à la société et aux associés, puis faire l’objet d’une publicité au service des impôts avec droits d’enregistrement de cinq pourcent après abattement et d’un dépôt au greffe. L’article 1865 du Code civil impose ces formalités de publicité pour que la cession soit opposable à la société et aux tiers. Le défaut de publicité rend la cession inopposable mais ne permet pas sa remise en cause successorale.

La cession de parts de SCI est soumise aux droits d’enregistrement au taux de cinq pourcent après un abattement de vingt-trois mille euros par part cédée, calculé sur le prix de cession. Cette taxation s’applique à la cession de la pleine propriété des parts. En revanche, la Cour de cassation a jugé que la cession de l’usufruit de parts sociales de SCI est hors du champ des droits de mutation à titre onéreux, l’usufruitier n’ayant pas la qualité d’associé dans son arrêt du 30 novembre 2022 (chambre commerciale, n° 20-18.884). Cette distinction importante doit être prise en compte dans les stratégies de transmission patrimoniale.

Une SCI peut être dissoute pour plusieurs causes : arrivée du terme prévu aux statuts, réalisation ou extinction de l’objet social, décision unanime ou à la majorité prévue aux statuts, dissolution judiciaire pour justes motifs avec mésentente grave ou paralysie du fonctionnement, réunion de toutes les parts en une seule main sans régularisation, ou dissolution anticipée décidée par les associés. La jurisprudence admet la dissolution judiciaire lorsque la société ne fonctionne plus normalement, qu’aucune décision n’est prise collectivement et que la situation conflictuelle rend impossible la gestion courante selon la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 5 mars 2008 (n° 06/02069).

La dissolution de la SCI ouvre la phase de liquidation : désignation d’un liquidateur amiable ou judiciaire, établissement d’un bilan de liquidation, paiement des créanciers, réalisation de l’actif avec vente des biens immobiliers ou attribution aux associés, puis partage du boni de liquidation entre associés proportionnellement à leurs droits. Le liquidateur doit accomplir les formalités de publicité : annonce légale, dépôt au greffe. La liquidation ne peut être confiée à un administrateur ad hoc, cette prérogative appartenant aux associés selon la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 29 novembre 2022 (n° 22/01993). La clôture intervient après approbation des comptes définitifs.

Les associés de SCI sont indéfiniment responsables des dettes sociales, proportionnellement à leurs droits dans le capital social selon l’article 1857 du Code civil. Cette responsabilité est subsidiaire : les créanciers doivent d’abord poursuivre la société avant de se retourner contre les associés personnellement. Contrairement aux sociétés commerciales, il n’existe pas de limitation de responsabilité au montant des apports. Cette caractéristique impose une gestion rigoureuse et prudente. Les statuts ne peuvent déroger à ce principe d’ordre public. En cas de défaillance, chaque associé peut être tenu de contribuer au comblement du passif social.

Oui, le gérant engage sa responsabilité civile à l’égard de la société et des tiers en cas de faute de gestion, de violation des statuts ou d’infraction aux dispositions légales. Il peut être tenu de réparer le préjudice causé par ses actes fautifs. L’absence de tenue de comptabilité, le défaut d’information des associés, ou la gestion de l’immeuble social sans contrepartie constituent des fautes engageant sa responsabilité selon la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 5 mars 2008 (n° 06/02069). En cas de location en meublé de tourisme non conforme, la SCI peut être sanctionnée par une amende civile importante selon le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 23 juin 2025 (n° 25/51229).