Avocats en garantie decennale à Paris : Recours contre les constructeurs et mise en oeuvre de l'assurance
La garantie decennale institue par l’article 1792 du Code civil établit une presomption de responsabilite des constructeurs pour les desordres compromettant la solidite de l’ouvrage où le rendant impropre à sa destination, revelables dans les dix ans suivant la réception. Cette garantie d’ordre public protege les maitres d’ouvrage contre les malfaçons graves affectant leur construction et engage solidairement tous les intervenants à l’acte de construire.
L’assurance obligatoire de responsabilite decennale souscrite par les constructeurs garantit le paiement des réparations dues au titre de cette garantie. L’assurance dommages-ouvrage facultativement souscrite par le maitre d’ouvrage prefinance ces réparations avant tout recours contre les constructeurs responsables. La jurisprudence de la Cour de cassation precise regulierement les criteres de qualification des desordres de nature decennale et les modalites de mise en oeuvre des assurances.
Le Cabinet Kohen Avocats intervient devant le tribunal judiciaire de Paris dans les contentieux relatifs à la garantie decennale et à la responsabilite des constructeurs. Notre expertise couvre la qualification des desordres selon leur gravite, la mise en cause solidaire de tous les constructeurs, la mise en oeuvre des assurances responsabilite civile decennale et dommages-ouvrage, la contestation des refus de garantie opposes par les assureurs, et la defense des constructeurs contre les recours abusifs. Nous collaborons avec des experts techniques reconnus pour établir la nature decennale des desordres et evaluer leur coût de réparation.
Contact cabinet : 06 46 60 58 22
QU’EST-CE QUE LA GARANTIE DECENNALE ?
Definition juridique :
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre de l’ouvrage des dommages, même resultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidite de l’ouvrage où qui, l’affectant dans l’un de ses elements constitutifs où l’un de ses elements d’equipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilite s’applique pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
La garantie decennale constitue une presomption irrefragable de responsabilite : des lors qu’un desordre de nature decennale est établi, tous les constructeurs sont presumes responsables solidairement sans qu’il soit necessaire de démontrer une faute. Seule la preuve d’une cause etrangere peut les exonerer.
La Cour de cassation rappelle regulierement le caractere d’ordre public de cette garantie qui s’impose même en l’absence de stipulation contractuelle et dont les conditions ne peuvent être amenagees par les parties.
Desordres couverts par la garantie decennale :
Desordres compromettant la solidite de l’ouvrage : fissures structurelles affectant les elements porteurs, affaissements de fondations, dégradation grave de la structure porteuse, desordres affectant la stabilite de l’ouvrage, effondrement partiel, dégradation des elements essentiels à la tenue de l’edifice.
La Cour de cassation retient largement cette qualification des que la securite des occupants est potentiellement affectee où que la perennite de l’ouvrage est compromise. Les fissures même superficielles peuvent rélevér de la garantie decennale si elles révélént un desordre structural sous-jacent.
Desordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination : infiltrations importantes rendant les locaux inhabitables, defauts d’etancheite graves compromettant l’usage normal de l’ouvrage, defauts d’isolation thermique où acoustique tres importants, desordres affectant substantiellement la fonction pour laquelle l’ouvrage à été construit.
La destination s’apprecie par reference à l’usage normal prevu contractuellement. Un immeuble d’habitation doit permettre d’y habiter dans des conditions normales de confort et de salubrite. Un batiment industriel doit permettre l’exercice de l’activite prevue.
La Cour d’appel de Paris à juge le 15 mars 2019 que des infiltrations chroniques rendant trois pieces sur cinq inutilisables constituaient un desordre de nature decennale car elles rendaient le logement impropre à sa destination d’habitation.
Desordres affectant un element constitutif où d’equipement indissociable :
Un desordre affectant un element constitutif de l’ouvrage où un element d’equipement qui ne peut être dissocie sans détériorer l’ouvrage rélevé de la garantie decennale s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Sont concernes les elements incorpores durablement à l’ouvrage : système de chauffage central, installation electrique encastree, canalisations incorporees, etancheite de toiture-terrasse.
La Cour de cassation à precise le 12 juillet 2018 que le caractere indissociable s’apprecie par la possibilite materielle de separer l’element de l’ouvrage sans détérioration importante. Un element pouvant être remplace sans détériorer l’ouvrage rélevé de la garantie biennale et non decennale.
Comment nous vous accompagnons
PERSONNES TENUES À LA GARANTIE DECENNALE
Constructeurs au sens de l’article 1792-1 :
L’article 1792-1 du Code civil enumere les personnes reputees constructeurs et tenues à la garantie decennale : l’architecte, l’entrepreneur, le technicien où autre personne liee au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont également reputees constructeurs les personnes qui vendent un immeuble qu’elles ont construit où fait construire.
Architectes et maitres d’oeuvre : ils sont responsables des erreurs de conception, des insuffisances d’etudes techniques, des plans mal elabores, du choix de materiaux inadaptes, des defauts de surveillance de l’execution. Leur responsabilite est engagee même s’ils n’ont pas directement réalisé les travaux.
Entrepreneurs et entreprises generales : ils sont responsables de l’execution des travaux, du respect des regles de l’art, de la conformite avec les plans, de la qualite des materiaux mis en oeuvre, de la coordination des differents corps d’état.
Bureaux d’etudes techniques : ils sont responsables des etudes techniques qu’ils ont réalisées : etudes de structure, etudes fluides, etudes thermiques. Leur responsabilite est engagee pour les erreurs de calcul où de dimensionnement ayant cause des desordres.
Promoteurs-constructeurs et vendeurs d’immeubles neufs : ils sont responsables solidairement avec les autres constructeurs des desordres affectant les immeubles qu’ils ont vendus, même s’ils ont fait appel à des entreprises pour réalisér les travaux. L’acquereur peut agir directement contre le promoteur qui devra ensuite se retourner contre les entreprises responsables.
Sous-traitants : ils ne sont pas directement tenus envers le maitre d’ouvrage au titre de la garantie decennale car ils n’ont pas de lien contractuel avec lui. Toutefois, l’entrepreneur principal qui les à recrutes peut se retourner contre eux pour obtenir leur contribution au coût des réparations.
Fabricants de composants : les fabricants de produits où elements de construction ne sont pas constructeurs et ne sont donc pas tenus à la garantie decennale envers le maitre d’ouvrage. Ils peuvent toutefois être recherchs en responsabilite delictuelle s’ils ont fourni un produit defectueux ayant cause des desordres.
Solidarite entre constructeurs :
Tous les constructeurs sont tenus solidairement à la garantie decennale. Cette solidarite permet au maitre d’ouvrage d’agir contre n’importe lequel des constructeurs pour obtenir la réparation integrale des desordres, sans avoir à démontrer la part respective de responsabilite de chacun.
Le constructeur condamne solidairement peut ensuite exercer une action recursoire contre les autres constructeurs pour obtenir leur contribution selon leur part effective de responsabilite dans la survenance des desordres. Le tribunal apprecie cette repartition au vu des elements techniques fournis par l’expertise.
La Cour de cassation rappelle que cette solidarite est d’ordre public et ne peut être ecartee par une clause contractuelle. Elle s’applique même si le maitre d’ouvrage n’assigne pas tous les constructeurs, le constructeur assigne pouvant appeler en garantie les autres.
Nos honoraires
ASSURANCE OBLIGATOIRE DE RESPONSABILITE DECENNALE
Obligation d’assurance des constructeurs :
L’article L. 241-1 du Code des assurances impose à tous les constructeurs de souscrire une assurance de responsabilite civile decennale couvrant les dommages relevant de la garantie decennale avant l’ouverture du chantier. Cette obligation concerne les architectes, entrepreneurs, bureaux d’etudes et tous les intervenants à l’acte de construire.
L’absence d’assurance decennale constitue un delit penal puni de six mois d’emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d’amende. Elle n’exonere pas le constructeur de sa responsabilite envers le maitre d’ouvrage qui peut le poursuivre personnellement.
Etendue de la garantie d’assurance :
L’assurance responsabilite decennale couvre les dommages relevant de la garantie decennale survenant dans les dix ans suivant la réception de l’ouvrage. Elle garantit le paiement des réparations dues par le constructeur assure au titre de sa responsabilite decennale.
L’assurance joue même en cas de disparition où d’insolvabilite du constructeur assure. Le maitre d’ouvrage peut agir directement contre l’assureur pour obtenir l’indemnisation des desordres relevant de la garantie decennale.
La Cour de cassation rappelle que l’assureur ne peut opposer au maitre d’ouvrage les exclusions de garantie prevues au contrat que si elles sont formelles et limitees. Les exclusions de garantie doivent être interprétées strictement au benefice du maitre d’ouvrage.
Mise en oeuvre de l’assurance decennale :
Declaration de sinistre : le maitre d’ouvrage doit declarer le sinistre à l’assureur du constructeur responsable par lettre recommandee en decrivant les desordres et en produisant un rapport d’expertise établissant leur nature decennale.
Expertise de l’assureur : l’assureur mandate son propre expert pour verifier la nature decennale des desordres et evaluer le coût de réparation. Cet expert peut remettre en cause les conclusions de l’expert du maitre d’ouvrage, justifiant souvent une expertise judiciaire contradictoire.
Proposition d’indemnisation où refus de garantie : l’assureur peut proposer une indemnisation correspondant au coût de réparation des desordres où opposer un refus de garantie s’il estime que les desordres ne rélevént pas de la garantie decennale où sont exclus du contrat.
Recours judiciaire contre l’assureur : en cas de refus de garantie où d’indemnisation insuffisante, le maitre d’ouvrage peut assigner l’assureur devant le tribunal pour obtenir sa condamnation à garantir le sinistre. L’assureur sera condamne s’il est établi que les desordres rélevént de la garantie decennale et ne sont pas exclus du contrat.
Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit instituée par l’article 1792 du Code civil. Elle oblige tout constructeur à répondre pendant dix ans des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette garantie couvre également les dommages résultant d’un vice du sol. Elle s’applique envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur successif. Il s’agit d’un régime d’ordre public auquel les parties ne peuvent déroger selon la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 14 novembre 2023 (n° 21/03783). La garantie court à compter de la réception des travaux, qu’elle soit expresse ou tacite selon la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 21 septembre 2023 (n° 22/05799).
Qui est considéré comme constructeur au sens de l'article 1792 ?
L’article 1792-1 du Code civil définit largement la notion de constructeur. Sont réputés constructeurs : l’architecte, l’entrepreneur, le technicien, le promoteur immobilier, le vendeur d’immeuble à construire ou après achèvement. La Cour d’appel de Toulouse a confirmé le 14 novembre 2023 (n° 21/03783) que toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue de la garantie décennale. Cette qualification extensive permet d’assurer une protection maximale au maître d’ouvrage. Le régime est d’ordre public et s’impose à tous les intervenants à l’acte de construire, qu’ils aient ou non un lien contractuel direct avec le maître d’ouvrage.
La garantie décennale s'applique-t-elle aux installations photovoltaïques ?
Oui, la garantie décennale s’applique aux installations photovoltaïques lorsqu’elles constituent un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. La Cour d’appel de Montpellier a confirmé le 6 mai 2025 (n° 23/05088) l’application de l’article 1792 du Code civil à une installation photovoltaïque défectueuse présentant un risque d’incendie avéré. L’expert avait constaté que le risque incendie étant existant, l’installation ne permet pas de rendre le service pour lequel elle a été acquise, caractérisant ainsi l’impropriété à destination. Cette décision étend la protection décennale aux équipements de production énergétique intégrés au bâti, reflétant l’évolution des techniques constructives modernes.
Qu'entend-on par dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ?
Les dommages compromettant la solidité visent les atteintes graves à la structure porteuse de l’ouvrage : fondations, murs porteurs, charpente, toiture. Il s’agit des désordres mettant en péril la pérennité du bâtiment ou la sécurité des occupants. La notion s’apprécie strictement : le simple affaiblissement ne suffit pas, il faut une menace réelle pour la stabilité. Selon la jurisprudence constante, sont concernés les fissures structurelles, les affaissements, les infiltrations massives compromettant la structure. Le Tribunal judiciaire de Nice a retenu le caractère décennal de désordres rendant une installation sanitaire impropre à sa destination le 12 septembre 2024 (n° 19/05489). L’expert doit établir le lien entre le désordre et l’atteinte à la solidité.
Qu'est-ce que l'impropriété à destination ?
L’impropriété à destination caractérise l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage pour l’usage auquel il est normalement destiné. Le Tribunal judiciaire de Nice a jugé le 12 septembre 2024 (n° 19/05489) qu’une installation d’eau ne respectant aucune obligation de la norme NF EN 806-1 et présentant des risques sanitaires rendait l’ouvrage impropre à sa destination. La Cour d’appel de Montpellier a retenu ce critère le 6 mai 2025 (n° 23/05088) pour une installation photovoltaïque défectueuse ne pouvant rendre le service attendu. L’impropriété peut être totale ou partielle, affectant l’ouvrage entier ou seulement certains éléments constitutifs ou d’équipement. L’appréciation se fait au regard de la destination contractuellement prévue.
Les désordres esthétiques sont-ils couverts par la garantie décennale ?
Non, les désordres purement esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement selon l’article 1792-6. La Cour d’appel de Nîmes a précisé le 27 juin 2024 (n° 22/00418) que les désordres esthétiques signalés à la réception ou dans l’année suivante donnent lieu à garantie de parfait achèvement si le maître d’ouvrage le demande. La garantie décennale ne couvre que les désordres affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage. Toutefois, un désordre d’apparence esthétique peut révéler un vice plus grave relevant de la décennale s’il affecte réellement la solidité ou l’usage. L’expert doit distinguer l’apparence superficielle de la cause profonde du désordre.
Que signifie responsabilité de plein droit ?
La responsabilité de plein droit signifie que le constructeur est automatiquement responsable dès lors que les conditions de l’article 1792 sont réunies, sans que le maître d’ouvrage ait à prouver une faute. Il suffit d’établir l’existence d’un dommage de nature décennale et le lien avec la construction. Le Tribunal judiciaire de Nice le 12 septembre 2024 (n° 19/05489) et la Cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2025 (n° 23/05088) ont rappelé ce principe. Cette présomption irréfragable de responsabilité ne peut être renversée que par la preuve d’une cause étrangère : force majeure, fait du maître d’ouvrage, faute d’un tiers. Le constructeur ne peut s’exonérer en invoquant l’absence de faute de sa part ou le respect des règles de l’art.
Le constructeur peut-il limiter contractuellement sa responsabilité décennale ?
Non, les dispositions sur la garantie décennale sont d’ordre public. La Cour d’appel de Toulouse a expressément rappelé le 14 novembre 2023 (n° 21/03783) que ces dispositions sont d’ordre public. Toute clause contractuelle visant à exclure, limiter ou aménager la responsabilité décennale est réputée non écrite. Cette règle garantit une protection minimale incompressible au maître d’ouvrage. Les constructeurs ne peuvent donc y déroger, même avec l’accord du client. Seules les causes d’exonération légales avec force majeure ou cause étrangère permettent d’échapper à cette responsabilité. Cette prohibition s’applique à tous les contrats de construction, y compris en présence de professionnels avertis.
La garantie décennale bénéficie-t-elle aux acquéreurs successifs ?
Oui, l’article 1792 prévoit expressément que la garantie décennale bénéficie au maître ou l’acquéreur de l’ouvrage. Les acquéreurs successifs peuvent donc se prévaloir de cette garantie directement contre les constructeurs, sans avoir à prouver un lien contractuel. Cette action directe facilite l’indemnisation des victimes. Le Tribunal judiciaire de Nice a appliqué ce principe le 12 septembre 2024 (n° 19/05489) dans le cadre d’un syndicat de copropriétaires. Le délai décennal court toujours à partir de la réception initiale des travaux, quelle que soit la date d’acquisition ultérieure. Cette transmission automatique de la garantie protège la chaîne des propriétaires successifs.
Quel est le point de départ du délai décennal ?
Le délai décennal court à compter de la réception des travaux. La réception peut être expresse avec procès-verbal de réception ou tacite. La Cour d’appel de Bordeaux a précisé le 21 septembre 2023 (n° 22/05799) que la réception tacite résulte d’une manifestation implicite et non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, caractérisée par une prise de possession des lieux accompagnée du paiement complet ou quasi-complet du prix. La Cour d’appel de Toulouse a considéré le 14 novembre 2023 (n° 21/03783) qu’une réception tacite était intervenue au plus tard à la signature de l’acte de vente mentionnant l’achèvement intégral des travaux. La détermination précise de cette date est cruciale pour le calcul du délai.
Le délai décennal peut-il être interrompu ou suspendu ?
Non, l’article 1792-4-1 du Code civil institue un délai de forclusion de dix ans qui ne peut être ni interrompu ni suspendu. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé le 21 septembre 2023 (n° 22/05799) que le délai est un délai de forclusion qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, contrairement au délai de prescription, à l’exception de l’hypothèse prévue à l’article 2241 du Code civil. Seule une demande en justice, même en référé, interrompt ce délai conformément à l’article 2241. Passé ce délai de dix ans, toute action est irrecevable. La Cour d’appel de Bordeaux a également confirmé ce principe le 29 février 2024 (n° 20/03768). Cette règle stricte impose d’agir rapidement dès la découverte du désordre.
Quelle est la différence entre le délai de garantie et le délai d'action en justice ?
Le délai de garantie décennale selon l’article 1792-4 est de dix ans à compter de la réception. C’est un délai de forclusion pendant lequel le constructeur reste garant. Une fois ce délai écoulé, toute personne dont la responsabilité peut être engagée au titre de l’article 1792 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle selon la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 29 février 2024 (n° 20/03768). L’action en justice doit donc être introduite avant l’expiration des dix ans. La simple révélation du désordre avant ce terme ne suffit pas : il faut saisir le juge. Seule l’assignation ou la requête interrompt le délai. Le maître d’ouvrage doit donc agir rapidement après la découverte des désordres.
Qui doit souscrire une assurance décennale ?
L’article L.241-1 du Code des assurances impose à toute personne réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale. Cette obligation concerne les architectes, entrepreneurs, techniciens, promoteurs et vendeurs d’ouvrages à construire ou après achèvement. La Cour d’appel de Nîmes a rappelé le 27 juin 2024 (n° 22/00418) que le constructeur doit les garanties de tout constructeur : décennale, annale de parfait achèvement et biennale. Le défaut d’assurance est sanctionné pénalement selon l’article L.243-3 et civilement. L’assurance doit couvrir tous les ouvrages ou travaux relevant de la responsabilité décennale du constructeur. Elle constitue une protection essentielle pour les maîtres d’ouvrage.
Qu'est-ce que l'assurance dommages-ouvrage ?
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance obligatoire pour le maître d’ouvrage selon l’article L.242-1 du Code des assurances. Elle permet le préfinancement rapide des travaux de réparation des désordres relevant de la garantie décennale, sans attendre l’issue des procédures judiciaires de recherche de responsabilité. La Cour d’appel de Montpellier a appliqué le 6 mai 2025 (n° 23/05088) les dispositions combinées des articles L.124-5 et R.124-2 du Code des assurances concernant la garantie subséquente en matière de responsabilité décennale. L’assureur DO indemnise d’abord le maître d’ouvrage, puis exerce son recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs. Cette garantie facilite la réparation rapide des désordres.
Quelles sont les conséquences du défaut d'assurance décennale ?
Le défaut d’assurance décennale constitue un délit pénal sanctionné par l’article L.243-3 du Code des assurances avec six mois d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende. Sur le plan civil, le constructeur non assuré reste tenu de sa responsabilité décennale et devra indemniser personnellement les désordres. Le maître d’ouvrage peut également obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’absence d’assurance. En cas de défaillance du constructeur, le Fonds de garantie peut être sollicité dans certaines conditions. Le défaut d’assurance n’exonère jamais le constructeur de sa responsabilité de plein droit au titre de l’article 1792. Les juges vérifient systématiquement l’existence des polices d’assurance.
Qu'est-ce qu'un élément d'équipement indissociable ?
Un élément d’équipement est indissociable lorsqu’il ne peut être enlevé sans détériorer ou démonter l’ouvrage. L’article 1792 couvre les dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement. Le Tribunal judiciaire de Nice a retenu le caractère décennal de désordres affectant une installation d’eau chaude, élément d’équipement indissociable, le 12 septembre 2024 (n° 19/05489). La Cour d’appel de Montpellier a appliqué la garantie décennale à une installation photovoltaïque le 6 mai 2025 (n° 23/05088). Sont généralement considérés comme indissociables : plomberie, électricité, chauffage, climatisation, ascenseurs. L’appréciation se fait au cas par cas selon les modalités d’incorporation à l’ouvrage.
Comment distinguer équipement indissociable et équipement mobilier ?
La distinction repose sur le critère de l’incorporation physique à l’ouvrage. L’équipement indissociable fait corps avec le bâtiment et ne peut être retiré sans travaux de démontage importants. L’équipement mobilier peut être déposé facilement sans altérer l’ouvrage. Sont indissociables : canalisations encastrées, radiateurs fixés, volets roulants intégrés. Sont mobiliers : appareils électroménagers posés, meubles de cuisine non scellés. L’installation photovoltaïque a été considérée comme indissociable par la Cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2025 (n° 23/05088). La jurisprudence évolue avec les techniques constructives. L’expert judiciaire joue un rôle crucial dans cette qualification qui détermine l’application de la garantie décennale.
Les installations techniques secondaires sont-elles couvertes ?
Oui, si elles constituent des éléments d’équipement indissociables rendant l’ouvrage impropre à destination en cas de dysfonctionnement. Le Tribunal judiciaire de Nice a retenu la garantie décennale le 12 septembre 2024 (n° 19/05489) pour une installation d’eau chaude ne respectant pas les normes et présentant des risques sanitaires, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert avait conclu que les occupants ne pouvaient avoir un accès normal à l’eau chaude et que l’installation présentait des risques sanitaires. La notion d’impropriété à destination permet d’étendre la protection au-delà de la seule solidité structurelle. Les installations techniques essentielles au confort moderne sont donc largement couvertes par la garantie décennale.
Le constructeur peut-il s'exonérer en prouvant l'absence de faute ?
Non, la responsabilité étant de plein droit, le constructeur ne peut s’exonérer en démontrant qu’il a respecté les règles de l’art ou qu’il n’a commis aucune faute. L’article 1792 établit une présomption irréfragable de responsabilité. Seule la preuve d’une cause étrangère avec force majeure, fait du maître d’ouvrage, fait d’un tiers permet l’exonération totale ou partielle. Le Tribunal judiciaire de Nice le 12 septembre 2024 (n° 19/05489) et la Cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2025 (n° 23/05088) ont appliqué cette responsabilité sans recherche de faute. Le constructeur supporte donc un régime de responsabilité objective particulièrement protecteur pour les maîtres d’ouvrage. Cette rigueur justifie l’obligation d’assurance décennale.
Qu'est-ce qui constitue une cause étrangère exonératoire ?
La cause étrangère exonératoire doit être extérieure au constructeur, imprévisible et irrésistible avec force majeure, ou résulter d’une faute du maître d’ouvrage ou d’un tiers ayant rompu le lien de causalité. Les événements climatiques normaux ne constituent pas une force majeure. Le vice du sol n’est pas exonératoire car l’article 1792 vise expressément les dommages, même résultant d’un vice du sol. La simple intervention d’un sous-traitant ne décharge pas l’entrepreneur principal. La faute du maître d’ouvrage doit avoir directement causé le désordre : imposition de matériaux inadaptés, refus de suivre les conseils du constructeur. La preuve de la cause étrangère incombe au constructeur qui l’invoque. L’appréciation jurisprudentielle est stricte.
Le vice caché du terrain exonère-t-il le constructeur ?
Non, l’article 1792 dispose expressément que le constructeur répond des dommages, même résultant d’un vice du sol. Cette formulation écarte toute exonération fondée sur un vice du terrain. Le constructeur doit procéder aux études de sol nécessaires et adapter ses techniques constructives aux caractéristiques du terrain. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé ce principe le 14 novembre 2023 (n° 21/03783). Le constructeur professionnel est présumé connaître ou devoir connaître les caractéristiques du sol. Cette règle stricte impose au constructeur une obligation de résultat incluant la prise en compte des aléas géotechniques. Seule une cause totalement imprévisible et irrésistible pourrait théoriquement l’exonérer.
Quelle juridiction est compétente pour une action en garantie décennale ?
Le tribunal judiciaire est compétent en matière de garantie décennale, quelle que soit la qualité des parties. Le Tribunal judiciaire de Nice a statué sur une action en responsabilité décennale le 12 septembre 2024 (n° 19/05489). Les cours d’appel connaissent des recours contre les jugements de première instance : Cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2025, Cour d’appel de Toulouse le 14 novembre 2023, Cour d’appel de Bordeaux les 21 septembre 2023 et 29 février 2024, Cour d’appel de Nîmes le 27 juin 2024. La compétence territoriale revient généralement au tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Une expertise judiciaire est fréquemment ordonnée pour caractériser la nature et l’origine des désordres. Les procédures sont longues mais nécessaires pour établir les responsabilités.
Comment s'articulent les recours entre constructeurs ?
Une fois condamné à indemniser le maître d’ouvrage, le constructeur peut exercer un recours contributoire contre les autres constructeurs selon leur part de responsabilité respective. Ces actions récursoires permettent de répartir la charge définitive de l’indemnisation. L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé exerce également ses recours subrogatoires contre les constructeurs responsables et leurs assureurs. La Cour d’appel de Bordeaux a examiné une procédure impliquant plusieurs constructeurs et leurs assureurs le 29 février 2024 (n° 20/03768). Ces actions doivent respecter le délai décennal. Les juges apprécient souverainement la répartition des responsabilités au vu des expertises. Ces procédures complexes nécessitent l’intervention d’avocats spécialisés en droit de la construction.
L'action en garantie décennale peut-elle être exercée en référé ?
L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Une demande en référé peut notamment viser à faire cesser un trouble ou ordonner une expertise. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé le 21 septembre 2023 (n° 22/05799) qu’une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion conformément à l’article 2241. Le référé expertise est fréquemment utilisé pour établir les désordres avant l’expiration du délai décennal. L’action au fond reste nécessaire pour obtenir condamnation à réparation. Le référé constitue donc une étape préalable importante pour sécuriser la procédure.