Avocats en capital social modification à Paris : Expertise et conseil

La modification du capital social constitue une opération juridique majeure permettant à une société d’adapter ses moyens financiers aux besoins de son développement ou aux contraintes économiques rencontrées. L’augmentation de capital renforce les fonds propres de la société en faisant appel à de nouveaux investisseurs ou en demandant aux associés existants de réaliser des apports complémentaires. La réduction du capital permet d’absorber les pertes accumulées ou de restituer des fonds aux associés. Le coup d’accordéon combine une réduction suivie d’une augmentation pour assainir la situation financière tout en recapitalisant la société.

Ces opérations obéissent à des règles strictes fixées par le Code de commerce pour protéger les droits des associés et des créanciers. L’augmentation de capital nécessite une décision de l’assemblée générale extraordinaire statuant à une majorité renforcée. Les associés bénéficient d’un droit préférentiel de souscription leur permettant de maintenir leur quote-part dans le capital. La réduction du capital doit respecter l’égalité entre associés et ne peut réduire le capital en dessous du minimum légal. La Cour d’appel de Paris rappelle que la nullité des délibérations portant sur un coup d’accordéon ne peut résulter que de la violation de l’article L.225-105 du Code de commerce et non de dispositions réglementaires (CA Paris, 24 septembre 2019, n 17/17930).

Le Cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et associés dans toutes les opérations de modification du capital social. Notre expertise couvre le conseil sur l’opportunité de l’opération, la rédaction des résolutions d’assemblée générale extraordinaire, la mise en œuvre des formalités de publicité et d’enregistrement, la sécurisation des droits des associés et la défense en cas de contestation. Nous intervenons pour les SARL, SAS, SA et toutes formes sociales nécessitant une adaptation de leur structure financière.

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QU’EST-CE QUE LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ?

Definition et nature juridique :

La modification du capital social désigne toute opération consistant à augmenter ou réduire le montant du capital figurant dans les statuts de la société. Le capital social représente la valeur nominale des apports réalisés par les associés lors de la constitution ou au cours de la vie sociale. Il constitue le gage des créanciers et détermine la répartition des droits de vote et des droits financiers entre associés.

L’augmentation de capital permet d’accroître les ressources propres de la société par l’émission de nouvelles parts sociales ou actions. Cette augmentation peut être réalisée par apports en numéraire, apports en nature, incorporation de réserves ou compensation avec des créances. Chaque modalité obéit à des règles spécifiques concernant la libération des apports et l’évaluation des biens.

La réduction de capital vise à diminuer le montant du capital social soit pour absorber des pertes comptables, soit pour restituer des fonds aux associés jugés excédentaires. La réduction peut s’opérer par diminution de la valeur nominale des titres ou par rachat et annulation de parts ou actions. La loi impose le respect de l’égalité entre associés sauf accord unanime contraire.

Le coup d’accordéon combine une réduction du capital à zéro ou à un montant symbolique suivie immédiatement d’une augmentation de capital. Cette technique permet d’assainir une situation financière compromise en annulant les pertes tout en recapitalisant la société. La Cour d’appel de Riom a confirmé la validité d’un coup d’accordéon réduisant le capital à zéro sous condition suspensive d’une augmentation de capital avec libération immédiate des souscriptions (CA Riom, 22 novembre 2022, n 21/00471).

Competence de l’assemblee generale extraordinaire :

Seule l’assemblée générale extraordinaire peut décider une modification du capital social selon l’article L.225-129 du Code de commerce pour les sociétés par actions. Cette règle s’applique également aux SARL par renvoi de l’article L.223-30. Les statuts ne peuvent attribuer cette compétence à un autre organe sauf délégation de compétence dans les limites fixées par la loi.

La décision d’augmentation ou de réduction du capital doit être adoptée selon les règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales extraordinaires. Pour les SA, la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés est requise. Pour les SARL, la majorité des trois quarts des parts sociales est nécessaire sauf clause statutaire plus exigeante.

L’assemblée peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de réaliser l’augmentation de capital dans un délai de vingt-six mois. Cette délégation doit fixer le montant nominal maximal de l’augmentation et peut autoriser la suppression du droit préférentiel de souscription dans les conditions de l’article L.225-136.

Droit preferentiel de souscription :

Les associés disposent d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital en numéraire proportionnellement au nombre de leurs parts ou actions. Ce droit garantit le maintien de leur quote-part dans le capital et évite la dilution de leurs droits. L’article L.225-132 du Code de commerce consacre ce droit pour les sociétés par actions.

La Cour d’appel de Paris a précisé que les détenteurs d’American Depositary Receipts (ADR) ne bénéficient pas automatiquement des droits préférentiels de souscription sauf stipulation contraire dans le contrat de dépôt (CA Paris, 12 mars 2024, n 20/06600). Cette solution protège les mécanismes juridiques français face aux instruments financiers étrangers.

L’assemblée générale extraordinaire peut supprimer le droit préférentiel de souscription dans l’intérêt de la société. Cette suppression nécessite un rapport spécial du commissaire aux comptes et doit être expressément motivée. La jurisprudence contrôle strictement cette faculté pour éviter les abus au détriment des associés minoritaires.

Capital variable :

Les sociétés peuvent adopter un capital variable permettant des variations du capital entre un montant plancher et un montant plafond fixés par les statuts sans modification statutaire. Cette souplesse facilite l’entrée et la sortie d’associés. Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que le régime des sociétés à capital variable obéit aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil concernant l’évaluation des parts (TJ Paris, 19 janvier 2024, n 23/53497).

Le capital variable évite les formalités lourdes d’assemblée générale extraordinaire pour chaque mouvement d’associé. Les statuts fixent les modalités de variation et les organes compétents pour constater les modifications. Cette technique s’avère particulièrement adaptée aux sociétés coopératives et aux structures en développement.

POINTS JURIDIQUES CLES

Protection des creanciers :

Les créanciers bénéficient d’une protection particulière lors des réductions de capital non motivées par des pertes. L’article L.223-34 pour les SARL et L.225-205 pour les sociétés par actions leur reconnaissent un droit d’opposition permettant de contester l’opération. Ce droit s’exerce dans un délai de vingt jours à compter du dépôt au greffe de la décision de réduction.

Si l’opposition est formée, la société doit soit rembourser les créances, soit constituer des garanties suffisantes. A défaut, le tribunal peut rejeter l’opposition s’il estime les garanties offertes suffisantes ou ordonner le remboursement des créances. Cette procédure protège les créanciers contre les risques de réduction abusive du gage général.

La réduction de capital motivée par des pertes ne donne pas lieu au droit d’opposition des créanciers. Dans ce cas, la réduction constitue une régularisation comptable sans distribution de fonds aux associés. La société doit néanmoins respecter le capital minimum légal sous peine de dissolution.

Prime d’emission et reserve legale :

La prime d’émission représente la différence entre le prix de souscription des nouvelles parts ou actions et leur valeur nominale. Cette prime rémunère les apports excédant la valeur nominale et compense la dilution des droits des associés existants. Elle constitue une réserve ne pouvant être distribuée qu’après dissolution ou par incorporation au capital.

La Cour d’appel de Versailles a précisé que la prime d’émission et la réduction de capital doivent respecter les droits des bénéficiaires de stock-options conformément à l’article L.228-99 du Code de commerce (CA Versailles, 14 mars 2023, n 21/05076). Cette protection garantit les avantages consentis aux salariés et dirigeants.

La réserve légale doit être reconstituée après toute réduction de capital motivée par des pertes. L’article L.232-10 impose la dotation de cinq pour cent des bénéfices à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne dix pour cent du capital social. Cette obligation assure la reconstitution progressive des fonds propres.

Nullite des operations sur capital :

La nullité des opérations de modification du capital ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de commerce. La Cour d’appel de Paris rappelle que pour un coup d’accordéon, seule la violation de l’article L.225-105 relatif à l’assemblée générale extraordinaire peut entraîner la nullité et non la violation de dispositions réglementaires (CA Paris, 24 septembre 2019, n 17/17930).

Cette limitation stricte des causes de nullité protège la sécurité juridique et la stabilité des opérations de restructuration financière. Les irrégularités purement formelles n’entraînent pas la nullité si elles n’ont pas porté atteinte aux droits substantiels des associés ou des créanciers.

L’action en nullité doit être exercée dans les trois ans de la décision irrégulière. Passé ce délai, la prescription acquise rend l’opération inattaquable. La régularisation ultérieure de l’irrégularité avant toute action en justice fait obstacle à la nullité.

Egalite entre associes :

Le principe d’égalité entre associés impose que toute réduction de capital s’applique de manière identique à tous les associés d’une même catégorie. Toute rupture de cette égalité nécessite l’accord unanime des associés. Ce principe fondamental garantit l’équité dans les opérations affectant les droits sociaux.

L’égalité s’apprécie au sein de chaque catégorie d’actions ou de parts. Les statuts peuvent créer des catégories de titres conférant des droits différents. Dans ce cas, l’égalité doit être respectée au sein de chaque catégorie mais peut différer entre catégories conformément aux stipulations statutaires.

La violation du principe d’égalité constitue une cause de nullité de la délibération et peut engager la responsabilité des dirigeants ayant mis en œuvre l’opération irrégulière. Les associés lésés peuvent obtenir des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture d’égalité.

COMMENT VOS AVOCATS VOUS ACCOMPAGNENT

Conseil strategique sur l’operation :

Nous analysons votre situation financière et vos objectifs pour déterminer l’opération de modification du capital la plus appropriée. Pour une augmentation de capital, nous évaluons l’opportunité des différentes modalités : apports en numéraire pour renforcer la trésorerie, apports en nature pour acquérir des actifs stratégiques, incorporation de réserves pour améliorer la structure du bilan sans apport nouveau.

Pour une réduction de capital, nous déterminons si l’opération vise à absorber des pertes ou à restituer des fonds excédentaires aux associés. Nous analysons les conséquences fiscales, sociales et juridiques de chaque option. Nous conseillons sur l’opportunité d’un coup d’accordéon lorsque la société cumule des pertes importantes et nécessite une recapitalisation.

Notre analyse intègre les contraintes légales, les droits des associés, les intérêts des créanciers et les objectifs stratégiques. Nous vous présentons les avantages et inconvénients de chaque solution en tenant compte de votre situation particulière.

Redaction des resolutions et convocation de l’assemblee :

Nous rédigeons les résolutions d’assemblée générale extraordinaire respectant les exigences légales et protégeant vos intérêts. Ces résolutions précisent le montant de l’augmentation ou de la réduction, les modalités de réalisation, les conditions de souscription, le traitement du droit préférentiel de souscription et les pouvoirs conférés aux dirigeants pour la mise en œuvre.

Nous établissons la convocation de l’assemblée générale extraordinaire selon les formalités requises : envoi des convocations dans les délais légaux, tenue des registres, mise à disposition des documents comptables et juridiques, rapport des dirigeants et rapport du commissaire aux comptes le cas échéant.

Nous assistons les dirigeants dans la préparation et la tenue de l’assemblée. Nous veillons au respect des règles de quorum et de majorité. Nous rédigeons le procès-verbal constatant les décisions adoptées et procédons aux formalités de publicité auprès du greffe et dans un journal d’annonces légales.

Securisation des droits des associes :

Nous protégeons les droits des associés lors des opérations de modification du capital. Nous vérifions le respect du droit préférentiel de souscription et des délais d’exercice de ce droit. Nous contestons les suppressions abusives du droit préférentiel de souscription portant atteinte aux droits des minoritaires.

Nous contrôlons le respect du principe d’égalité entre associés. Nous dénonçons les opérations rompant cette égalité sans justification légitime ou sans accord unanime. Nous défendons les associés victimes de dilution abusive ou de réduction discriminatoire.

Nous conseillons les associés sur l’exercice de leurs droits : opportunité de souscrire à l’augmentation de capital, cession des droits préférentiels de souscription, opposition à une réduction de capital, contestation d’une délibération irrégulière.

Mise en œuvre des formalites :

Nous accomplissons l’ensemble des formalités administratives liées à la modification du capital social. Pour une augmentation de capital, nous organisons le dépôt des fonds, rédigeons l’attestation de libération des apports, désignons le commissaire aux apports si nécessaire et suivons sa mission d’évaluation.

Nous déposons au greffe du tribunal de commerce la décision de modification du capital accompagnée des pièces justificatives : procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, rapport du commissaire aux apports, attestation de dépôt des fonds, statuts mis à jour. Nous publions l’avis de modification dans un journal d’annonces légales.

Nous sollicitons le certificat de dépôt modificatif et l’extrait Kbis actualisé attestant de la nouvelle composition du capital. Nous gérons les éventuelles demandes de pièces complémentaires formulées par le greffier. Nous assurons le suivi jusqu’à l’inscription effective de la modification.

Traitement des contentieux :

Nous défendons vos intérêts en cas de contestation d’une opération sur le capital : action en nullité d’une délibération irrégulière, opposition de créanciers à une réduction de capital, contestation du prix d’émission ou de la valorisation d’apports en nature, litige relatif au droit préférentiel de souscription.

Nous mettons en œuvre les procédures d’opposition des créanciers et assistons la société dans la constitution de garanties suffisantes ou la négociation du remboursement des créances. Nous intervenons devant le tribunal pour contester les oppositions abusives ou obtenir leur rejet.

Nous conseillons sur les voies de régularisation permettant de purger les irrégularités avant qu’elles ne conduisent à une action en nullité. Nous négocions les protocoles transactionnels résolvant les litiges entre associés à l’occasion d’opérations de modification du capital.

L’augmentation de capital renforce définitivement les fonds propres de la société en créant de nouvelles parts sociales ou actions attribuées aux souscripteurs. Ces apports deviennent la propriété de la société et ne peuvent être récupérés que par dissolution ou réduction ultérieure du capital. Les souscripteurs acquièrent la qualité d’associé avec droits de vote et droits aux bénéfices. L’apport en compte courant constitue un prêt consenti par l’associé à la société. Cet apport reste inscrit au passif du bilan et peut être remboursé à tout moment sauf clause de blocage temporaire. L’apport en compte courant ne modifie pas la répartition du capital et ne confère aucun droit supplémentaire. Le choix entre ces deux modalités dépend des besoins de financement, de la volonté de modifier la gouvernance et des considérations fiscales.

L’assemblée générale extraordinaire peut supprimer le droit préférentiel de souscription dans l’intérêt de la société selon l’article L.225-135 du Code de commerce. Cette suppression nécessite un rapport spécial du commissaire aux comptes attestant que les bases de calcul du prix d’émission sont sincères et mentionnant son appréciation sur le choix des éléments de calcul et sur le montant de ce prix. La suppression doit être expressément motivée et justifiée par l’intérêt social : faciliter l’entrée d’un partenaire stratégique, permettre une levée de fonds auprès d’investisseurs externes, rémunérer un apport en nature. La Cour d’appel de Paris a précisé que les détenteurs d’ADR ne bénéficient pas des droits préférentiels de souscription sauf stipulation contraire (CA Paris, 12 mars 2024, n 20/06600). La suppression abusive peut être contestée par les associés lésés.

Une réduction de capital ne peut ramener le capital social en dessous du minimum légal sous peine d’entraîner la dissolution de la société. Pour les SARL, le capital minimum est symbolique depuis la loi du 1er août 2003. Pour les SA, le capital minimum s’élève à trente-sept mille euros. Si une réduction de capital devait ramener le capital en dessous de ce seuil, la société doit simultanément se transformer en une forme sociale compatible avec le montant du capital résiduel. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette règle protège les créanciers en garantissant un capital minimum correspondant à la forme sociale. Le coup d’accordéon peut réduire temporairement le capital à zéro sous condition suspensive d’une augmentation immédiate comme l’a admis la Cour d’appel de Riom (CA Riom, 22 novembre 2022, n 21/00471).

Les créanciers antérieurs à la décision de réduction de capital disposent d’un droit d’opposition selon l’article L.225-205 du Code de commerce pour les sociétés par actions et L.223-34 pour les SARL. Ce droit ne s’exerce que pour les réductions de capital non motivées par des pertes. L’opposition doit être formée dans un délai de vingt jours à compter du dépôt au greffe de la décision de réduction. Si une opposition est formée, la société doit soit rembourser les créances, soit constituer des garanties suffisantes. A défaut d’accord, le président du tribunal de commerce statue sur l’opposition. Il peut rejeter l’opposition si les garanties offertes sont suffisantes ou ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties complémentaires. Les réductions de capital motivées par des pertes ne donnent pas lieu au droit d’opposition car elles constituent une régularisation comptable sans distribution aux associés.

L’augmentation de capital par incorporation de réserves consiste à transférer au capital des sommes figurant dans les réserves ou dans le compte prime d’émission. Cette opération ne fait appel à aucun apport nouveau. Elle s’opère soit par élévation de la valeur nominale des titres existants, soit par attribution gratuite de titres nouveaux aux associés proportionnellement à leurs droits. Cette technique améliore la structure du bilan en renforçant le capital sans modifier la répartition des droits entre associés. Elle ne donne pas lieu au droit préférentiel de souscription puisqu’aucune souscription n’intervient. L’incorporation de réserves nécessite une décision de l’assemblée générale extraordinaire ou, dans certaines formes sociales, de l’assemblée générale ordinaire. Les réserves incorporables comprennent les réserves facultatives, la prime d’émission et la prime de fusion, à l’exclusion de la réserve légale qui ne peut être incorporée que pour la fraction excédant dix pour cent du nouveau capital.

Le coup d’accordéon désigne une opération combinant une réduction du capital social suivie immédiatement d’une augmentation de capital. Cette technique permet d’assainir une situation financière compromise en annulant les pertes reportées tout en recapitalisant la société avec des fonds nouveaux. La réduction du capital à zéro ou à un montant symbolique efface les pertes accumulées. L’augmentation de capital qui suit immédiatement reconstitue les fonds propres avec l’apport de nouveaux investisseurs ou des associés existants. La Cour d’appel de Riom a validé un coup d’accordéon réduisant le capital à zéro sous condition suspensive d’une augmentation de capital avec libération immédiate (CA Riom, 22 novembre 2022, n 21/00471). Cette opération convient aux sociétés en difficulté nécessitant un assainissement comptable et financier. Elle entraîne généralement une dilution importante voire une éviction des associés existants ne participant pas à la recapitalisation.

La nullité d’une opération de modification du capital ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de commerce. La Cour d’appel de Paris a jugé que pour un coup d’accordéon, seule la violation de l’article L.225-105 relatif à l’assemblée générale extraordinaire peut entraîner la nullité et non la violation de dispositions réglementaires (CA Paris, 24 septembre 2019, n 17/17930). Cette jurisprudence illustre la limitation stricte des causes de nullité pour protéger la stabilité des opérations de restructuration financière. Les simples irrégularités formelles n’entraînent pas la nullité si elles n’ont pas porté atteinte aux droits substantiels des associés ou des créanciers. L’action en nullité doit être exercée dans les trois ans de la décision irrégulière. La régularisation de l’irrégularité avant toute action en justice fait obstacle à la nullité. Cette souplesse favorise la sécurité juridique tout en sanctionnant les violations graves.

La prime d’émission représente la différence entre le prix de souscription des nouvelles parts ou actions et leur valeur nominale. Elle compense la dilution subie par les associés existants en rémunérant la valeur des réserves et des plus-values latentes. Le prix d’émission doit être fixé de manière à ne pas léser les associés existants. Pour les sociétés cotées, le prix est généralement fixé par référence au cours de bourse avec une décote. Pour les sociétés non cotées, le prix résulte d’une négociation ou d’une expertise. La Cour d’appel de Versailles rappelle que la prime d’émission et la réduction de capital doivent respecter les droits des bénéficiaires de stock-options conformément à l’article L.228-99 du Code de commerce (CA Versailles, 14 mars 2023, n 21/05076). La prime d’émission est inscrite dans un compte spécial au passif du bilan. Elle ne peut être distribuée aux associés et ne peut être incorporée au capital que par décision de l’assemblée générale extraordinaire.

Les dirigeants ne peuvent jamais décider seuls une modification du capital social. Cette compétence relève exclusivement de l’assemblée générale extraordinaire selon les articles L.225-129 du Code de commerce pour les sociétés par actions et L.223-30 pour les SARL. Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration, au directoire ou au gérant le pouvoir de réaliser l’augmentation de capital dans un délai de vingt-six mois et dans la limite d’un montant nominal maximal fixé par la délibération. Cette délégation permet aux dirigeants de déterminer les modalités précises de l’opération et d’en fixer la date sans reconvoquer l’assemblée. Les dirigeants doivent rendre compte de l’utilisation de cette délégation à la prochaine assemblée générale. Toute modification du capital réalisée par les dirigeants sans délégation régulière ou en dehors des limites de la délégation est nulle et engage leur responsabilité personnelle.

Le défaut de libération des apports promis lors d’une augmentation de capital peut entraîner des sanctions contre les souscripteurs défaillants mais n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’opération. La société dispose de recours contre les souscripteurs défaillants : mise en demeure de libérer les sommes dues avec intérêts de retard, vente forcée des parts ou actions non libérées, action en paiement du solde dû. Si la libération minimale légale n’a pas été respectée lors de la réalisation de l’augmentation, le greffier peut refuser l’inscription modificative. Dans ce cas, la décision d’augmentation demeure valable mais son exécution est suspendue jusqu’à régularisation. La Cour d’appel de Riom a validé une augmentation de capital conditionnée à la libération immédiate du capital souscrit (CA Riom, 22 novembre 2022, n 21/00471). Cette solution protège la société en garantissant l’effectivité des apports promis.

Le capital variable permet des variations du capital entre un montant plancher et un montant plafond fixés par les statuts sans nécessiter de modification statutaire ni de formalités d’assemblée générale extraordinaire. Cette souplesse facilite l’entrée et la sortie d’associés sans formalisme lourd. Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que le régime des sociétés à capital variable obéit aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil concernant l’évaluation des parts (TJ Paris, 19 janvier 2024, n 23/53497). Les avantages du capital variable comprennent la simplicité des augmentations et réductions de capital dans les limites statutaires, la facilité d’intégration de nouveaux associés, la possibilité pour les associés de se retirer en exigeant le rachat de leurs parts par la société. Les inconvénients résident dans l’obligation de respecter en permanence le capital minimum plancher et dans la complexité de la gestion des mouvements. Ce régime convient particulièrement aux sociétés coopératives et aux structures en développement nécessitant des adaptations fréquentes de leur actionnariat.

Les conséquences fiscales d’une réduction de capital diffèrent selon que l’opération est motivée par des pertes ou constitue une restitution d’apports aux associés. Une réduction de capital motivée par des pertes ne constitue pas un fait générateur d’imposition. Elle s’analyse comme une régularisation comptable sans distribution. Une réduction de capital avec restitution de fonds aux associés s’analyse fiscalement comme une distribution de revenus mobiliers imposable entre les mains des associés personnes physiques au prélèvement forfaitaire unique de trente pour cent ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour les sociétés bénéficiaires, les sommes perçues sont comprises dans le résultat imposable sauf si la réduction porte sur des titres de participation éligibles au régime mère-fille. La société procédant à la réduction doit établir un imprimé fiscal unique récapitulant les sommes distribuées. Ces règles visent à éviter les distributions déguisées échappant à l’imposition normale des dividendes.

Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou par ordonnance du président du tribunal de commerce. Le commissaire aux apports établit un rapport décrivant les biens apportés, indiquant les méthodes d’évaluation utilisées et attestant que la valeur des apports correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts ou actions à émettre augmentées de la prime d’émission. Ce rapport doit être déposé au greffe et tenu à la disposition des associés. L’assemblée générale extraordinaire statue sur l’évaluation des apports et peut retenir une valeur inférieure à celle proposée par le commissaire aux apports mais jamais supérieure. Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de leur réalisation contrairement aux apports en numéraire qui peuvent être libérés partiellement. Le transfert de propriété des biens apportés s’opère selon les règles propres à chaque type de bien.

La procédure d’augmentation de capital en SARL nécessite plusieurs étapes successives. Premièrement, le gérant convoque une assemblée générale extraordinaire des associés en respectant un délai de quinze jours entre la convocation et la réunion. Deuxièmement, l’assemblée générale extraordinaire statue sur l’augmentation de capital à la majorité des trois quarts des parts sociales sauf clause statutaire plus stricte. Troisièmement, les souscripteurs libèrent au minimum un cinquième des apports en numéraire et la totalité des apports en nature. Quatrièmement, les fonds sont déposés chez un dépositaire qui délivre un certificat de dépôt. Cinquièmement, le gérant signe les statuts modifiés. Sixièmement, un avis de modification est publié dans un journal d’annonces légales. Septièmement, le dossier complet est déposé au greffe du tribunal de commerce. Huitièmement, le greffier procède à l’inscription modificative et délivre un extrait Kbis actualisé. Cette procédure garantit la régularité de l’opération et l’information de tous les intéressés.

La réduction de capital peut s’opérer par rachat par la société de ses propres parts ou actions suivi de leur annulation. Cette modalité permet de diminuer le nombre de titres composant le capital sans modifier leur valeur nominale. Le rachat peut concerner tous les associés proportionnellement ou seulement certains d’entre eux sous réserve du respect du principe d’égalité ou de l’accord unanime contraire. Le prix de rachat doit être équitable et ne pas léser les associés dont les titres ne sont pas rachetés. Les parts ou actions rachetées doivent être annulées dans un délai de un mois. La société ne peut conserver ses propres titres sauf exceptions limitées pour les actions de sociétés cotées. Le rachat suivi d’annulation présente l’avantage de permettre le retrait d’associés souhaitant sortir du capital tout en réduisant les fonds propres si ceux-ci sont jugés excédentaires. Cette technique nécessite le respect des procédures de réduction de capital et notamment du droit d’opposition des créanciers pour les réductions non motivées par des pertes.

L’intervention d’un avocat n’est pas légalement obligatoire pour réaliser une modification du capital social. Les dirigeants peuvent accomplir eux-mêmes les formalités. Toutefois, le recours à un avocat spécialisé en droit des sociétés présente des avantages déterminants. L’avocat conseille sur l’opportunité et les modalités de l’opération en fonction de la situation financière et des objectifs stratégiques. Il rédige les résolutions d’assemblée générale extraordinaire en termes juridiquement exacts et protecteurs des intérêts de ses clients. Il sécurise l’opération en vérifiant le respect de toutes les conditions légales et statutaires. Il accomplit les formalités de publicité et d’enregistrement avec rigueur. Il prévient les risques de nullité et de mise en cause de la responsabilité des dirigeants. Il défend les droits des associés minoritaires en cas d’opération abusive. L’expertise d’un avocat évite les erreurs sources de contentieux futurs et garantit la validité définitive de l’opération.