Avocats en VEFA à Paris : Defense des acquereurs en vente sur plan et recours contre les promoteurs
La vente en l’état futur d’achevement constitue le contrat par lequel le vendeur transfere immediatement à l’acquereur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l’acquereur au fur et à mesure de leur execution. Ce mecanisme juridique fixe par les articles 1601-1 à 1601-4 du Code civil permet l’acquisition d’un bien immobilier avant son achevement complet.
Le contrat de VEFA impose au vendeur des obligations strictes : livraison du bien conforme aux specifications contractuelles dans les délais convenus, souscription de garanties obligatoires protégeant l’acquereur, respect des normes de construction applicables. L’acquereur beneficie de garanties legales irrevocables : garantie d’achevement financant les travaux jusqu’a leur terme, garantie de livraison à prix et délais convenus, garantie de remboursement des versements en cas de defaillance du promoteur.
Le Cabinet Kohen Avocats intervient devant le tribunal judiciaire de Paris dans les contentieux relatifs aux ventes en l’état futur d’achevement. Notre expertise couvre la verification des contrats de VEFA avant signature, la contestation des retards de livraison et l’obtention de penalites, l’action en non-conformite de l’ouvrage livre, la mise en oeuvre des garanties obligatoires, la resolution du contrat en cas de manquement grave du promoteur et la defense des interets des acquereurs face aux promoteurs defaillants. Nous collaborons avec des experts techniques pour établir les non-conformites et evaluer les prejudices subis.
Contact cabinet : 06 46 60 58 22
QU’EST-CE QU’UNE VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHEVEMENT ?
Definition juridique :
L’article 1601-1 du Code civil definit la vente en l’état futur d’achevement comme le contrat par lequel le vendeur transfere immediatement à l’acquereur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquereur au fur et à mesure de leur execution. L’acquereur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Cette definition distingue la VEFA de la vente à terme où l’acquereur n’acquiert la propriété du bien qu’a son achevement complet. En VEFA, l’acquereur devient proprietaire progressivement au fur et à mesure de la realisation des travaux, ce qui lui confere des droits sur le bien pendant la construction.
La Cour de cassation rappelle que la VEFA constitue un contrat special soumis à des regles protectrices de l’acquereur non professionnel, ces regles étant d’ordre public et ne pouvant être amenagees par les parties.
Caracteristiques essentielles :
Transfert immediat de la propriété du sol : des la signature du contrat authentique, l’acquereur devient proprietaire du sol et des constructions existantes. Ce transfert immediat lui confere un droit reel opposable aux tiers et le protege contre les creanciers du vendeur.
Transfert progressif de la propriété des constructions : les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquereur au fur et à mesure de leur execution, selon l’avancement des travaux. Chaque nouvel element construit appartient immediatement à l’acquereur.
Paiement echelonne selon l’avancement : l’acquereur paie le prix par echelonnements correspondant à des stades d’avancement des travaux fixes par le decret du 25 mai 2016 : ouverture du chantier, achevement des fondations, mise hors d’eau, achevement des cloisons, achevement des travaux, livraison.
Garanties obligatoires : le vendeur doit fournir les garanties d’achevement, de livraison et de remboursement protégeant l’acquereur contre les risques d’inachevement où de defaillance du promoteur.
Domaine d’application :
La VEFA s’applique aux ventes d’immeubles à construire réalisés par des professionnels de la promotion immobiliere : appartements neufs en immeuble collectif, maisons individuelles en lotissement, locaux commerciaux où bureaux neufs, parkings en construction.
Elle ne s’applique pas aux ventes entre particuliers, aux ventes de terrains à batir sans construction, ni aux contrats de construction de maison individuelle regis par la loi du 19 decembre 1990.
Comment nous vous accompagnons
CONTENU OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE VEFA
Acte authentique obligatoire :
Le contrat de VEFA doit imperativement être constate par acte authentique dresse par un notaire. L’acte sous seing prive est nul et ne peut produire aucun effet. Cette formalite protege l’acquereur en garantissant que le contrat à été controle par un officier public verifiant sa regularite.
L’acte authentique est generalement precede d’un contrat de reservation par lequel l’acquereur réserve le bien moyennant le versement d’un dépôt de garantie et s’engage à signer l’acte authentique dans un délai détérmine. Ce contrat de reservation doit respecter des conditions strictes fixees par l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation.
Mentions obligatoires du contrat :
Description precise du bien vendu : situation, superficie, nombre de pieces, dependances, parties communes, quote-part de copropriété. Cette description doit être suffisamment precise pour permettre l’identification certaine du bien.
Prix de vente et modalites de paiement : prix total, echeancier de paiement selon l’avancement des travaux, montant de chaque appel de fonds, clauses de revision du prix si le contrat le prevoit dans les limites legales.
Délai d’achevement des travaux : date où délai previsionnel d’achevement, penalites de retard applicables en cas de depassement. Le délai d’achevement doit être realiste et tenir compte des aleas normaux de construction.
Caractéristiques techniques : description des materiaux, equipements, normes de construction applicables, performances energetiques. Ces specifications constituent des obligations contractuelles dont le non-respect engage la responsabilite du vendeur.
Garanties legales : indication des garanties d’achevement, de livraison à prix et délais convenus, de remboursement des versements en cas de defaillance du promoteur. Les justificatifs de ces garanties doivent être annexes au contrat.
La Cour d’appel de Paris à annule un contrat de VEFA le 18 octobre 2018 pour absence de mention du délai d’achevement des travaux, cette mention étant substantielle et d’ordre public.
Clause de revision du prix :
Le prix de vente peut être revise en cours d’execution selon les modalites prevues au contrat, dans les limites fixees par l’article R. 261-14 du Code de la construction. La revision ne peut exceder un pourcentage détérmine du prix initial et doit être justifiee par la variation d’indices de construction officiels.
Toute clause de revision du prix non conforme aux dispositions legales est reputee non ecrite. L’acquereur ne peut être tenu de payer un supplement de prix non prevu contractuellement où dépassant les limites legales.
Délai de retractation :
L’acquereur non professionnel beneficie d’un délai de retractation de dix jours suivant la signature du contrat de reservation où de l’acte authentique s’il n’y à pas eu de reservation prealable. Durant ce délai, l’acquereur peut renoncer à l’acquisition sans motif et sans penalite. Le dépôt de garantie verse doit lui être integralement restitue.
Cette protection d’ordre public permet à l’acquereur de reflechir sereinement à son engagement avant qu’il ne devienne definitif. Tout versement effectue pendant le délai de retractation est nul et doit être restitue.
Nos honoraires
GARANTIES OBLIGATOIRES EN VEFA
Garantie d’achevement :
L’article L. 261-10 du Code de la construction impose au vendeur de justifier d’une garantie d’achevement de l’immeuble à prix et délais convenus. Cette garantie est delivree par un établissement financier où une compagnie d’assurance qui s’engage à financer l’achevement des travaux en cas de defaillance du promoteur.
Le garant intervient si le promoteur ne peut achever les travaux en raison de difficultes financieres, de faillite où de tout autre empechement. Il finance les travaux jusqu’a leur terme en mobilisant les fonds necessaires. L’acquereur est ainsi assure de recevoir le bien acheve conforme aux specifications contractuelles.
La garantie d’achevement peut prendre deux formes : la garantie d’achevement intrinseque par laquelle le garant s’engage à livrer l’immeuble acheve en cas de defaillance du promoteur, où la garantie de remboursement par laquelle le garant rembourse les sommes versees si l’immeuble ne peut être acheve. La première formule est plus protectrice pour l’acquereur.
La Cour de cassation rappelle que l’absence de garantie d’achevement constitue un manquement grave permettant à l’acquereur de demander la resolution du contrat et le remboursement des sommes versees avec dommages-interets.
Garantie de livraison à prix et délais convenus :
Cette garantie assure à l’acquereur que le bien sera livre dans le délai contractuel et que le prix ne sera pas augmente au-delà des limites legales de revision. Elle couvre le risque de retard de livraison et de depassement du prix convenu.
En cas de retard de livraison, l’acquereur peut mettre en oeuvre cette garantie pour obtenir le paiement de penalites de retard. En cas de depassement excessif du prix, il peut refuser de payer le supplement et obtenir la livraison au prix initialement convenu.
Garantie de remboursement :
L’article L. 261-11 du Code de la construction impose la souscription d’une garantie de remboursement des versements effectues par l’acquereur en cas de resolution du contrat avant l’achevement des travaux pour un fait non imputable à l’acquereur. Cette garantie protege l’acquereur contre le risque de perdre les sommes versees si le promoteur ne peut achever l’immeuble.
Le garant doit rembourser à l’acquereur l’integralite des sommes versees augmentees des interets au taux legal en cas de resolution du contrat. Ce remboursement intervient dans un délai de trois mois suivant la resolution.
L’absence de garantie de remboursement constitue un manquement grave justifiant la resolution du contrat à la demande de l’acquereur et l’allocation de dommages-interets.
Qu'est-ce qu'une vente en l'état futur d'achèvement ?
La VEFA est un contrat par lequel l’acquéreur devient propriétaire du sol dès la signature, puis de l’immeuble au fur et à mesure de sa construction. Elle est strictement encadrée par les articles L.261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Le transfert de propriété s’opère progressivement, contrairement à la vente d’immeuble à construire où il intervient à l’achèvement. Le promoteur s’engage à livrer le bien dans un délai déterminé. La VEFA nécessite obligatoirement un acte authentique notarié et impose des garanties légales protectrices de l’acquéreur.
Quelle différence entre VEFA et contrat de construction de maison individuelle ?
La VEFA s’applique aux immeubles collectifs ou individuels vendus par un promoteur, tandis que le CCMI concerne la construction d’une maison par un constructeur sur un terrain appartenant déjà au maître d’ouvrage. Les régimes juridiques diffèrent : le CCMI impose des pénalités de retard légales minimales de un sur trois mille du prix par jour selon l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation, alors qu’aucune disposition similaire n’existe pour la VEFA où les pénalités doivent être prévues contractuellement. La garantie de livraison à prix et délai convenus est également spécifique au CCMI. En VEFA, c’est le vendeur qui reste maître d’ouvrage jusqu’à la réception.
Quelles sont les conditions suspensives obligatoires en VEFA ?
Le contrat de VEFA doit obligatoirement prévoir une condition suspensive d’obtention du prêt immobilier par l’acquéreur selon l’article L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation. La vente peut également être subordonnée à l’obtention du permis de construire, à la purge du délai de recours des tiers, ou à la justification des garanties financières. L’acquéreur dispose d’un délai de rétractation de dix jours à compter de la notification du contrat préliminaire. Si les conditions suspensives ne se réalisent pas dans le délai prévu, le contrat est caduc et les sommes versées doivent être restituées sans pénalité.
Quelles sont les garanties extrinsèques obligatoires en VEFA ?
Le vendeur doit obligatoirement souscrire une garantie d’achèvement selon les articles R.261-17 et R.261-18 du Code de la construction et de l’habitation qui assure le financement des travaux jusqu’à leur terme, même en cas de défaillance du promoteur. Cette garantie doit exister dès la signature de l’acte authentique. La Cour d’appel de Paris a sanctionné le 20 mars 2014 (n° 12/21017) un notaire ayant authentifié une vente sous condition suspensive de justification ultérieure de cette garantie, en violation des textes qui imposent sa justification à la date d’authentification. L’acquéreur doit également souscrire une assurance dommages-ouvrage couvrant les dommages de nature décennale.
Qu'est-ce que la garantie de parfait achèvement ?
La garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du Code civil, engage le constructeur pendant un an après la réception à réparer tous les désordres signalés, qu’ils aient fait l’objet de réserves lors de la réception ou qu’ils soient apparus postérieurement. Cette garantie couvre les malfaçons, non-conformités et défauts visibles. La Cour d’appel de Douai a rappelé le 15 décembre 2022 (n° 21/01010) que les défauts de conformité contractuels apparents sont couverts par la réception sans réserve, sauf notification écrite dans l’année. L’entrepreneur doit effectuer les réparations dans un délai raisonnable fixé d’un commun accord.
Comment fonctionne la garantie décennale en VEFA ?
Le vendeur en VEFA est tenu, au titre de l’article 1646-1 du Code civil, des obligations décennales prévues aux articles 1792 et suivants. Cette garantie couvre pendant dix ans après réception les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La Cour d’appel de Bastia a précisé le 8 juillet 2015 (n° 13/00649) que la réception, même tacite, déclenche cette garantie. Toutefois, les désordres apparents non réservés à la réception sont exclus du champ décennal. La garantie décennale s’applique aux vices cachés dont les conséquences graves ne se révèlent qu’après réception.
Comment sont calculées les pénalités de retard en VEFA ?
En VEFA, contrairement au CCMI, aucune disposition légale n’impose de pénalités minimales. Celles-ci doivent être prévues contractuellement. La Cour d’appel de Bastia a confirmé le 20 avril 2022 (n° 21/00221) que l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation avec un sur trois mille du prix par jour ne s’applique qu’aux CCMI. En l’absence de clause contractuelle, l’acquéreur peut solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais doit alors prouver son préjudice. Lorsqu’une clause prévoit des pénalités, celles-ci sont généralement calculées à partir de la date contractuelle de livraison jusqu’à la livraison effective.
Quelles sont les causes légitimes de report du délai de livraison ?
Les contrats de VEFA prévoient généralement des causes légitimes de suspension : intempéries, défaillance d’entreprises, anomalies du sous-sol, liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Paris a validé le 7 mars 2025 (n° 21/22353) les clauses stipulant un report double du temps effectivement enregistré, sous réserve que le vendeur ne soit pas à l’origine du retard et que les causes soient objectivement justifiées. La simple attestation du maître d’œuvre est licite mais ne suffit pas : le vendeur doit prouver la réalité et l’impact de ces événements. Les retards imputables au vendeur ne peuvent bénéficier de cette exonération.
Peut-on demander des dommages-intérêts en plus des pénalités de retard ?
Les pénalités contractuelles de retard ont généralement un caractère forfaitaire et exclusif de tout autre dommage. Toutefois, l’acquéreur peut solliciter réparation de préjudices distincts du simple retard : impossibilité d’obtenir un prêt à taux zéro, frais de relogement supplémentaires, perte de revenus locatifs. La Cour d’appel de Paris a admis le 7 mars 2025 (n° 21/22353) l’indemnisation du préjudice lié au remboursement anticipé d’un PTZ du fait des retards et de l’absence de certification BBC dans le délai légal. Ces préjudices spécifiques doivent être démontrés avec précision et présenter un lien de causalité direct avec le retard fautif.
Qu'est-ce que la réception en VEFA et qui la prononce ?
En VEFA, la réception est l’acte par lequel le vendeur, maître d’ouvrage, déclare accepter l’ouvrage réalisé par les entrepreneurs, avec ou sans réserves. Elle se distingue de la livraison qui intervient entre vendeur et acquéreur. La Cour d’appel de Versailles a rappelé le 26 septembre 2016 (n° 14/05307) que le vendeur en VEFA doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que la réception sans réserve par le promoteur des travaux vis-à-vis des entreprises est sans effet sur son obligation de conformité envers l’acquéreur. La participation des acquéreurs à cette réception n’a aucun effet juridique selon la Cour de cassation.
Qu'est-ce qu'une réception tacite et quels sont ses effets ?
La réception tacite résulte de circonstances manifestant de manière non équivoque la volonté du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La Cour d’appel de Bastia a retenu une réception tacite le 8 juillet 2015 (n° 13/00649) lorsque les acquéreurs ont pris possession du bien, payé les factures et signifié leur volonté de recevoir l’ouvrage par sommation interpellative, même avec réserves. Ni l’inachèvement ni l’existence de malfaçons n’empêchent la réception. Elle fait courir les délais des garanties légales et empêche les parties d’entraver unilatéralement la mise en œuvre de ces garanties. Le point de départ est la date de prise de possession manifeste.
Peut-on refuser la réception d'un ouvrage en VEFA ?
L’acquéreur peut refuser de prendre livraison si l’ouvrage présente des désordres majeurs le rendant impropre à sa destination ou inhabitable. Toutefois, ni l’inachèvement ni les malfaçons n’empêchent juridiquement la réception, qui peut être prononcée avec réserves. La Cour d’appel de Montpellier a précisé le 20 avril 2017 (n° 14/01097) que la réception judiciaire est subordonnée à la démonstration que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité même s’il n’est pas achevé. Un refus abusif peut engager la responsabilité de l’acquéreur et bloquer le déclenchement des garanties légales protectrices. Il est préférable de réceptionner avec réserves détaillées.
Comment formuler correctement les réserves à la livraison ?
Les réserves doivent être précises, détaillées et consignées dans le procès-verbal de livraison. Elles doivent identifier chaque désordre avec sa localisation exacte et sa nature. Les réserves trop vagues ou générales risquent d’être inopposables. Il est recommandé de se faire assister d’un professionnel : architecte ou expert. La Cour d’appel de Versailles a distingué le 26 septembre 2016 (n° 14/05307) les vices apparents, les désordres intermédiaires et les défauts de conformité. Les désordres apparents non réservés sont couverts par la réception. Les réserves font courir la garantie de parfait achèvement selon l’article 1792-6 du Code civil d’un an pour leur levée.
Quel est le délai pour lever les réserves ?
La garantie de parfait achèvement impose au vendeur de lever les réserves dans un délai raisonnable, généralement fixé d’un commun accord. En pratique, les contrats prévoient souvent des délais de un à trois mois. À défaut d’accord, le délai doit être apprécié au cas par cas selon l’importance des travaux. L’acquéreur peut mettre en demeure le vendeur et, en cas d’inaction, faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais du vendeur. Les réserves non levées dans l’année peuvent donner lieu à référé provision. Les réserves qui révèlent ultérieurement un vice plus grave peuvent relever de la garantie décennale si elles compromettent la destination de l’ouvrage.
Quelle différence entre vice apparent et défaut de conformité ?
Le vice de construction est une malfaçon entachant l’ouvrage réalisé, tandis que le défaut de conformité s’analyse en une simple dissemblance entre l’ouvrage et les spécifications contractuelles. La Cour d’appel de Douai a rappelé le 9 octobre 2025 (n° 22/03993) que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues selon l’article 1604 du Code civil et que la réception sans réserves couvre les défauts apparents de conformité. Depuis la loi du 25 mars 2009, le régime des défauts de conformité apparents est aligné sur celui des vices apparents : délai d’un mois après prise de possession pour dénoncer, puis un an pour agir.
Comment agir en cas de vices cachés découverts après la livraison ?
Les vices cachés relèvent de la garantie décennale s’ils compromettent la solidité ou rendent l’immeuble impropre à sa destination. L’action doit être introduite dans les dix ans suivant la réception. Pour les vices intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale, l’acquéreur dispose de la responsabilité contractuelle de droit commun. La Cour d’appel de Paris a précisé le 20 mars 2014 (n° 12/21017) que le vendeur en VEFA est tenu des vices cachés, des vices apparents si réservés, des désordres intermédiaires et des défauts de conformité apparents à réception. Le vendeur doit livrer les ouvrages promis sans rechercher si les défauts étaient apparents lors de la réception.
Les désordres apparents mais évolutifs sont-ils couverts par la garantie décennale ?
Non, selon une jurisprudence constante. La Cour de cassation a considéré le 25 mai 2023 (n° 22-10.734) que si un désordre fait l’objet de réserves à la réception en raison de son caractère apparent, il est en germe et prévisible dans son ampleur et ses conséquences dès la réception, même s’il est de nature évolutive et amené à s’aggraver. Ces désordres apparents, même s’ils deviennent graves ultérieurement, ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale. Seuls les vices réellement cachés à la réception et se révélant ultérieurement dans toute leur gravité peuvent bénéficier de la garantie décennale.
Le prix d'une VEFA peut-il être révisé ?
En principe, le prix en VEFA est ferme et définitif. Toutefois, l’article L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation autorise une révision dans des cas limitatifs : modifications demandées par l’acquéreur, variations des coûts de construction selon un indice, modifications imposées par l’autorité administrative. Toute clause de révision doit respecter le plafonnement légal. La révision ne peut intervenir qu’avec l’accord des deux parties pour les modifications volontaires. Les prestations supplémentaires demandées par l’acquéreur doivent faire l’objet d’un avenant au contrat initial avec indication précise du surcoût. Le vendeur ne peut unilatéralement modifier le prix ou les prestations prévues au contrat.
Dans quels cas peut-on demander la résolution d'un contrat de VEFA ?
La résolution peut être judiciaire pour inexécution suffisamment grave : retard excessif, non-conformités majeures, défaut de garanties obligatoires. Elle peut aussi être de plein droit si prévue contractuellement en cas de défaillance dans le paiement du prix ou de non-réalisation des conditions suspensives. La Cour d’appel de Paris a sanctionné le 20 mars 2014 (n° 12/21017) l’absence de garantie d’achèvement constitutive d’un manquement grave. En cas de résolution imputable au vendeur, l’acquéreur obtient la restitution des sommes versées majorées des intérêts, plus des dommages-intérêts. La résolution entraîne remise en l’état antérieur et restitutions réciproques.