Avocats en colocation et sous-location à Paris : Conseil et contentieux

La colocation constitue un mode d’occupation de plus en plus repandu notamment aupres des jeunes actifs et etudiants confrontes aux loyers élevés des grandes villes. La loi Alur du 24 mars 2014 à cree un cadre juridique specifique pour les baux en colocation definissant les droits et obligations respectives des colocataires et du bailleur. Le bail en colocation instaure une solidarite entre colocataires rendant chacun responsable du paiement de l’integralite du loyer et des charges.

La sous-location permet au locataire titulaire du bail de louer tout où partie du logement à un tiers moyennant le paiement d’un loyer. La sous-location necessite l’autorisation prealable et ecrite du bailleur sauf disposition contraire du bail. La sous-location non autorisee constitue une faute grave justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et du sous-locataire. Le loyer du sous-locataire ne peut exceder le loyer principal du bail.

Le Cabinet Kohen Avocats intervient aupres des colocataires, locataires principaux et bailleurs dans les litiges relatifs à la colocation et à la sous-location. Nous conseillons les colocataires sur leurs droits et obligations notamment en cas de depart d’un colocataire où de conflit interne. Nous assistons les locataires dans les procédures d’autorisation de sous-location et defendons ceux poursuivis pour sous-location irreguliere. Nous representons les bailleurs dans les contentieux lies à la sous-location non autorisee et aux manquements des colocataires.

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La colocation est définie par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, formalisée par un contrat unique ou plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Elle est exclue pour les époux ou partenaires de PACS. Deux types de contrats existent : le bail unique avec clause de solidarité où tous les colocataires signent le même contrat, ou les baux individuels où chaque colocataire signe séparément. La solidarité peut être conventionnelle, stipulée dans le bail, conformément à l’article 1310 du Code civil qui dispose qu’elle ne se présume pas.

La clause de solidarité n’est pas obligatoire mais fortement recommandée pour le bailleur. Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée au bail. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé le 11 juillet 2025 (n° 24/03536) que le contrat doit contenir une clause explicite rendant les colocataires solidairement et indivisiblement tenus de l’exécution des obligations. Sans cette clause, chaque colocataire n’est tenu que de sa quote-part du loyer. La solidarité permet au bailleur de réclamer l’intégralité du loyer à n’importe quel colocataire.

La solidarité entre colocataires dure pendant toute l’exécution du bail tant que tous demeurent dans les lieux. Selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un colocataire prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré ET lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut de nouveau colocataire, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. Cette règle protège le colocataire sortant tout en laissant au bailleur le temps de trouver un remplaçant. La Cour d’appel de Nîmes a confirmé cette application le 28 avril 2022 (n° 20/00634).

Pour se désolidariser, le colocataire doit donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un mois ou de trois mois si le bail le prévoit pour le logement vide. Selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité prend fin à la date d’effet du congé ET lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s’éteint au maximum six mois après la date d’effet du congé. Le Tribunal judiciaire de Lille a rappelé le 17 juin 2024 (n° 24/00015) l’importance du respect des conditions légales du congé. Le colocataire sortant reste donc solidaire pendant six mois maximum ou jusqu’à l’arrivée d’un remplaçant accepté par le bailleur.

L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité prend fin avant l’expiration du délai de six mois lorsqu’un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au bail. Le bailleur ne peut refuser arbitrairement le nouveau colocataire s’il présente des garanties suffisantes. La Cour d’appel de Nîmes a précisé le 28 avril 2022 (n° 20/00634) que cette désolidarisation anticipée nécessite un avenant au bail signé par toutes les parties mentionnant le nouveau colocataire. Exception importante : dans les logements conventionnés selon l’article 40 III de la loi de 1989, les règles de désolidarisation peuvent différer.

Non, le départ physique des lieux ne suffit pas à mettre fin à la solidarité. Le Tribunal judiciaire de Lille a jugé le 17 juin 2024 (n° 24/00015) qu’un congé doit être régulièrement délivré par lettre recommandée avec accusé de réception. La simple remise des clés n’équivaut pas à un congé valable. Sans congé formel, le colocataire reste cotitulaire du bail et solidaire des loyers impayés. La Cour d’appel de Lyon a confirmé le 9 juillet 2025 (n° 22/06721) que même en cas de départ effectif avec remise des clés, l’engagement solidaire continue de produire ses effets jusqu’au congé régulier. Le bailleur peut donc réclamer les loyers au colocataire parti sans congé.

Lorsqu’un colocataire donne congé sans être remplacé, il reste solidaire six mois maximum après la date d’effet du congé selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989. Les colocataires restants doivent assumer la totalité du loyer. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé le 11 juillet 2025 (n° 24/03536) que le bailleur peut exiger le paiement intégral du loyer aux colocataires présents, qui devront ensuite se retourner contre le colocataire défaillant. Si le loyer n’est plus payé intégralement, le bailleur peut actionner la clause résolutoire. Les colocataires restants ont intérêt à trouver rapidement un remplaçant avec l’accord du bailleur.

Le bailleur peut refuser un candidat colocataire mais son refus doit être justifié par des motifs légitimes et sérieux : solvabilité insuffisante, absence de garanties. Le refus abusif ou discriminatoire est sanctionnable. La Cour d’appel de Toulouse a jugé le 11 juillet 2025 (n° 24/03536) qu’un avenant doit être signé précisant que le nouveau colocataire devient cotitulaire solidaire et met fin à la solidarité du sortant. Le nouveau colocataire doit présenter un dossier complet justifiant de revenus stables généralement trois fois le montant du loyer. Le bailleur dispose d’un délai raisonnable pour se prononcer sur la candidature proposée.

Le colocataire sortant doit donner congé dans les formes légales par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le préavis. Il reste solidairement responsable des loyers, charges et dégradations pendant six mois maximum ou jusqu’à l’arrivée d’un remplaçant. La Cour d’appel de Nîmes a jugé le 28 avril 2022 (n° 20/00634) que le colocataire sortant peut être condamné solidairement aux indemnités d’occupation après résiliation du bail si celle-ci intervient pendant sa période de solidarité. Il doit également participer à l’état des lieux de sortie si tous les colocataires quittent les lieux. Sa responsabilité vis-à-vis du dépôt de garantie reste engagée proportionnellement.

La sous-location est l’opération par laquelle le locataire principal ou preneur loue tout ou partie de son logement à un tiers appelé sous-locataire moyennant un loyer. L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit au locataire de sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, tant sur le principe que sur le prix. La sous-location se distingue de la colocation où tous les occupants sont cotitulaires du bail. Elle implique nécessairement une contrepartie financière. La jurisprudence considère que la mise à disposition gratuite ne constitue pas une sous-location mais peut violer d’autres clauses du bail. Les chambres d’hôtes ne sont pas des sous-locations.

Non, la sous-location sans autorisation écrite du bailleur est strictement interdite par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour d’appel de Cayenne a jugé le 12 juin 2023 (n° 22/00200) que même si le bail prévoit une clause de sous-location, celle-ci doit faire l’objet d’une notification au propriétaire avec remise d’une copie du contrat. Le bailleur doit autoriser expressément tant le principe de la sous-location que le montant du sous-loyer, qui ne peut excéder le loyer principal. L’autorisation doit être donnée par écrit pour être opposable. Toute clause interdisant la sous-location est parfaitement valable et opposable au locataire.

La sous-location implique nécessairement une contrepartie financière versée par le sous-locataire au locataire principal. L’hébergement gratuit d’un tiers ne constitue pas une sous-location au sens strict mais peut violer une clause du bail interdisant de concéder la jouissance des lieux à un tiers. Cependant, l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 interdit les clauses limitant le droit du locataire d’héberger qui bon lui semble. Le locataire peut donc héberger famille et amis gratuitement. En revanche, l’hébergement avec participation aux charges ou loyer symbolique peut être requalifié en sous-location illicite par les juges.

Pour sous-louer légalement, le locataire doit obtenir l’accord écrit du bailleur sur le principe et le prix. L’article 8 de la loi de 1989 impose que le loyer du sous-locataire ne dépasse pas le loyer principal charges comprises. Le locataire doit fournir au bailleur la copie du contrat de sous-location, l’identité du sous-locataire, et le montant du sous-loyer. La Cour d’appel de Cayenne a précisé le 12 juin 2023 (n° 22/00200) que la notification doit intervenir avant la mise en œuvre de la sous-location. Le bailleur peut refuser pour motifs légitimes. En logement social, la sous-location est généralement interdite selon l’article R.353-37 du Code de la construction et de l’habitation.

Non, l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit formellement au locataire de percevoir un loyer supérieur à celui qu’il paie lui-même, charges comprises. Toute convention contraire est réputée non écrite. Cette règle vise à empêcher le locataire de spéculer sur son bail. En cas de dépassement, le bailleur peut demander la résiliation du bail et la restitution des sommes indûment perçues. La Cour de cassation a jugé le 22 juin 2022 (n° 21-18.612) que le locataire doit rembourser l’intégralité des sous-loyers illicites perçus au propriétaire, sans déduction des loyers payés. Le sous-locataire peut également agir pour obtenir la répétition de l’indu.

Le bailleur est en droit d’exiger l’identité complète du sous-locataire, une copie du contrat de sous-location, et des justificatifs de solvabilité similaires à ceux demandés pour une location classique. La notification doit intervenir avant la mise en œuvre effective de la sous-location selon la Cour d’appel de Cayenne dans son arrêt du 12 juin 2023 (n° 22/00200). Le bailleur peut refuser le sous-locataire proposé pour des motifs légitimes : insolvabilité, antécédents locatifs défavorables. Cependant, il ne peut exiger de garanties financières directement du sous-locataire car son seul interlocuteur contractuel reste le locataire principal. Le bailleur conserve son droit de visite du logement.

Le locataire qui sous-loue sans autorisation encourt la résiliation judiciaire du bail selon l’article 8 de la loi de 1989. Le Tribunal judiciaire de Nice a jugé le 30 juin 2025 (n° 23/00225) que la sous-location illicite constitue un manquement grave justifiant la résiliation. La Cour de cassation a précisé le 22 juin 2022 (n° 21-18.612) que le locataire doit rembourser au propriétaire l’intégralité des sous-loyers illégalement perçus, sans déduction des loyers payés au titre du bail principal. Le locataire peut également être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice causé au bailleur et aux frais de procédure. L’expulsion peut être ordonnée avec exécution provisoire.

Oui, outre la résiliation du bail et la restitution des sous-loyers, le bailleur peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le Tribunal d’instance de Paris a alloué des dommages-intérêts en avril 2016 pour compenser l’usure prématurée du logement et le trouble de jouissance des voisins. Le bailleur peut également obtenir le remboursement des frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le préjudice peut être évalué en fonction de la durée de la sous-location illicite, du nombre de sous-locataires, et des nuisances occasionnées. La prescription de l’action est de cinq ans à compter de la découverte des faits.

Oui, le sous-locataire occupe les lieux sans droit ni titre dès lors que la sous-location est illicite. Le bailleur peut demander son expulsion conjointement avec celle du locataire principal. Le sous-locataire ne bénéficie d’aucune protection particulière et ne peut opposer son contrat de sous-location au propriétaire. Il dispose néanmoins d’un recours contre le locataire principal pour obtenir la restitution des loyers versés et des dommages-intérêts. La jurisprudence considère que le sous-locataire de bonne foi ignorant le caractère illicite peut obtenir réparation du préjudice subi. L’expulsion peut être ordonnée en référé en cas de trouble manifestement illicite.

Le locataire ne peut louer son logement sur Airbnb qu’avec l’autorisation écrite du propriétaire. L’article L.324-1-1 du Code du tourisme soumet les locations meublées de courte durée à déclaration préalable en mairie. Dans les communes sous régime d’autorisation de changement d’usage comme Paris, le logement constituant la résidence principale ne peut être loué plus de cent vingt jours par an. La Cour de cassation a jugé le 15 février 2023 (n° 22-10.187) que la location répétée de courte durée constitue un changement d’usage soumis à autorisation. Sans autorisation, le locataire encourt résiliation du bail, restitution des loyers perçus et amendes civiles jusqu’à dix mille euros.

L’article L.324-1-1 du Code du tourisme prévoit une amende civile pouvant atteindre cinq mille euros pour défaut de déclaration et dix mille euros pour dépassement des cent vingt jours de location si le logement est déclaré comme résidence principale. Le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 8 janvier 2025 (n° 24/56812) un loueur à une amende de dix mille euros pour dépassement manifeste de la limite des cent vingt jours. Ces amendes s’ajoutent aux sanctions locatives : résiliation, restitution des sous-loyers. L’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoit également des sanctions pour changement d’usage non autorisé. Les plateformes comme Airbnb peuvent être tenues solidairement responsables.

Oui, la Cour de cassation a affirmé dans plusieurs arrêts que la location répétée de courte durée à une clientèle de passage constitue un changement d’usage du logement, même s’il s’agit de la résidence principale du loueur. L’arrêt du 15 février 2023 (n° 22-10.187) précise que ce changement d’usage nécessite une autorisation préalable dans les communes soumises au régime de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation. La Cour d’appel de Paris a confirmé le 9 octobre 2025 (n° 25/00370) que le dépassement des cent vingt jours transforme la résidence principale en meublé de tourisme permanent. Les contrôles sont effectués via les données transmises par les plateformes. La charge de la preuve pèse sur l’administration.

Les colocataires sont tenus des mêmes obligations que tout locataire selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : payer le loyer et charges, assurer le logement, entretenir les lieux, ne pas transformer les locaux. En présence d’une clause de solidarité, chaque colocataire peut être poursuivi pour la totalité du loyer impayé. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé le 11 juillet 2025 (n° 24/03536) que l’obligation solidaire porte sur toutes les obligations du bail, pas seulement le loyer. Les colocataires doivent également se coordonner pour l’état des lieux, les demandes de travaux et la restitution des clés. Ils sont collectivement responsables des dégradations causées au logement.

Oui, en présence d’une clause de solidarité valable, le bailleur peut choisir de poursuivre un seul colocataire pour la totalité de l’arriéré locatif. L’article 1310 du Code civil dispose que la solidarité permet au créancier de demander l’intégralité de la dette à n’importe quel codébiteur. La Cour d’appel de Toulouse a confirmé le 11 juillet 2025 (n° 24/03536) cette faculté du bailleur qui peut réclamer le tout à celui qu’il juge le plus solvable. Le colocataire poursuivi dispose ensuite d’un recours contributoire contre les autres pour obtenir leur quote-part. Cette solidarité facilite le recouvrement pour le bailleur mais peut créer des tensions entre colocataires.

Le droit au maintien dans les lieux dépend du type de bail. Avec un bail unique et clause de solidarité, le congé d’un colocataire ne met pas fin au bail pour les autres qui peuvent continuer à occuper les lieux. Cependant, le bailleur peut refuser de poursuivre le bail avec un seul colocataire si le bail initial stipulait une cotitularité solidaire comme condition substantielle. La Cour d’appel de Nîmes a jugé le 28 avril 2022 (n° 20/00634) qu’un bailleur ayant accepté le bail en considération de cette cotitularité solidaire peut refuser sa continuation avec un seul occupant. En pratique, les colocataires restants doivent souvent renégocier avec le bailleur.