Avocats en apports en societe à Paris : Evaluation et formalites expertes

Les apports en societe constituent les contributions des associes à la formation du capital social et au patrimoine de la societe. Trois categories d’apports coexistent : les apports en numeraire consistant en sommes d’argent immediatement ou progressivement liberees, les apports en nature portant sur des biens meubles ou immeubles evalues et transferes à la societe, et les apports en industrie correspondant aux competences ou au travail fournis par un associe. La nature de l’apport determine les formalites applicables et les droits conferes à l’apporteur.

L’evaluation des apports en nature necessite une attention particuliere pour eviter toute surévaluation prejudiciable aux tiers et aux coassocies. L’intervention d’un commissaire aux apports devient obligatoire au-delà de certains seuils ou si les associes ne decident pas à l’unanimite d’en être dispenses. Le commissaire verifie que la valeur des biens apportes correspond à la valeur pour laquelle ils sont pris en compte dans le capital. Cette verification protege les creanciers sociaux et les associes contre des apports surévalues faussant la repartition reelle du capital.

Le Cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans toutes les operations d’apport en societe. Nous conseillons sur la structuration optimale des apports, redigeons les traites d’apport detaillant les biens apportes et leurs modalites de transfert, designons et coordonnons l’intervention du commissaire aux apports, et accomplissons les formalites de transfert de propriete. Nous intervenons egalement dans les contentieux lies aux apports : contestation d’evaluation, recours en nullite pour surévaluation, action en complement de prix si l’apport s’avere inferieur à la valeur promise.

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TYPES D’APPORTS EN SOCIETE

Apport en numeraire :

L’apport en numeraire consiste en un versement de somme d’argent au capital de la societe. L’apporteur en numeraire devient associe et reçoit des parts sociales ou actions en contrepartie. Les fonds apportes entrent dans le patrimoine social et servent à financer l’activite. La liberation peut être immediate ou progressive selon les formes sociales : minimum un cinquieme à la constitution pour les SARL et vingt-cinq pourcent pour les SA, le solde dans les cinq ans.

La preuve de la liberation s’effectue par le depot des fonds sur un compte bloque ouvert au nom de la societe en formation. Le notaire ou l’etablissement depositaire delivre une attestation de depot que l’on joint au dossier d’immatriculation. Les fonds sont debloques apres immatriculation sur presentation de l’extrait Kbis. Le defaut de liberation expose l’associe defaillant à des sanctions : paiement d’interêts de retard, suspension des droits de vote et de dividendes, vente forcee des titres non liberes.

Apport en nature :

L’apport en nature porte sur tout bien autre que de l’argent : immeuble, fonds de commerce, brevet, materiel, creances, titres de societe. L’apporteur transfère la propriete du bien à la societe qui l’integre dans son actif. L’apport doit faire l’objet d’une evaluation à sa valeur reelle pour determiner le nombre de parts ou actions attribuees en contrepartie.

La Cour d’appel de Caen a rappele le 5 decembre 2023 (n° 21/01165) que la mission du commissaire aux apports consiste à verifier que la valeur des apports en nature n’est pas surévaluee, et non à determiner lui-même cette valeur. L’apporteur garantit l’existence, la jouissance paisible et l’absence de vices du bien apporte. Tout apport en nature doit être detaille dans les statuts avec evaluation precisee.

Apport en industrie :

L’apport en industrie consiste en la mise à disposition de la societe de connaissances techniques, d’un savoir-faire, de competences professionnelles ou de travail. Contrairement aux apports en numeraire et nature, l’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social car il est incessible et intransmissible. L’apporteur en industrie reçoit des parts sociales donnant droit au partage des benefices et de l’actif net.

L’apport en industrie est interdit dans les SA et autorise dans les SAS, SARL et SNC sous reserve de stipulations statutaires precises. Les statuts doivent decrire la nature de l’apport, les modalites de sa mise à disposition, et la quotite de partage des benefices attribuee à l’apporteur. Cette quotite peut differer de celle correspondant aux apports en capital.

COMMISSAIRE AUX APPORTS

Obligations legales :

Le recours à un commissaire aux apports devient obligatoire dans certains cas determines par la loi : pour toute constitution de SA avec apports en nature, pour les SARL et SAS lorsque la valeur d’un apport depasse trente mille euros ou lorsque la valeur totale des apports en nature excede la moitie du capital, sauf decision unanime des associes d’en être dispenses dans les SARL et SAS sous certaines conditions.

La Cour d’appel de Caen a precise le 5 decembre 2023 (n° 21/01165) que le commissaire aux apports verifie que la valeur n’est pas surévaluee mais ne determine pas lui-même la valeur. Cette distinction est essentielle : le commissaire contrôle l’evaluation proposee par les associes sans se substituer à eux. Son rapport atteste la coherence de l’evaluation avec la realite economique du bien apporte.

Mission et responsabilite :

Le commissaire aux apports est designe soit par decision unanime des associes, soit par ordonnance du president du tribunal de commerce à la demande d’un associe. Il etablit un rapport decrivant les biens apportes, les methodes d’evaluation retenues, et attestant que la valeur est au moins egale à celle retenue pour la remuneration de l’apport. Ce rapport est annexe aux statuts et depose au greffe.

La responsabilite civile et penale du commissaire peut être engagee en cas de negligence dans ses verifications ou de complaisance ayant conduit à une surévaluation dommageable pour la societe, les associes ou les tiers. Les creanciers sociaux peuvent agir en responsabilite si la surévaluation a contribue à leur prejudice en faussant l’appreciation de la solvabilite de la societe.

FORMALITES ET CONTENTIEUX

Traite d’apport :

L’apport en nature necessite la redaction d’un traite d’apport detaillant precisement le bien apporte, sa valeur, les modalites de transfert de propriete, et les garanties dues par l’apporteur. Le traite d’apport est signe par l’apporteur et la societe representee par son gerant ou president. Il doit être annexe aux statuts et mentionne dans le proces-verbal de l’assemblee ayant decide l’apport.

La Cour d’appel de Montpellier a juge le 1er juillet 2025 (n° 23/04719) que l’apporteur est tenu de l’obligation de remise et livraison des biens compris dans l’apport en nature conformement au traite d’apport. Le defaut de delivrance ou la delivrance d’un bien non conforme à la description engage la responsabilite contractuelle de l’apporteur et peut justifier une action en complement de prix ou en resolution de l’apport.

Contentieux de l’évaluation :

Les litiges relatifs à l’evaluation des apports en nature opposent generalement les associes entre eux ou les creanciers sociaux à la societe. Une surévaluation fausse la repartition du capital entre associes en attribuant trop de parts à l’apporteur au detriment des autres. Elle prejudicie egalement les creanciers en surestimant l’actif social.

L’action en nullite de la societe pour surévaluation des apports n’est ouverte que pendant trois ans à compter de l’immatriculation. Les associes peuvent egalement agir en responsabilite contre le commissaire aux apports negligent ou contre l’apporteur ayant sciemment surévalue son apport. La preuve de la surévaluation s’etablit par expertise judiciaire comparant la valeur reelle du bien à la date de l’apport avec la valeur retenue dans les statuts.

L’apport en numeraire est une somme d’argent qu’un associe verse au capital social de la societe. Il doit être libere d’au moins vingt pourcent pour les SARL et cinquante pourcent pour les SAS lors de la constitution, le solde dans les cinq ans. La preuve s’effectue par certificat du depositaire des fonds. La Cour de cassation a sanctionne le defaut de liberation dans son arrêt du 9 mars 2010 (chambre commerciale, n° 09-12.227). La Cour d’appel de Paris a traite de la responsabilite de l’associe defaillant dans son arrêt du 3 septembre 2015 (n° 14/08234).

L’apport en nature comprenant bien meuble ou immeuble, fonds de commerce, brevet doit être evalue par un commissaire aux apports, sauf dispenses prevues par la loi : valeur inferieure à trente mille euros et total inferieur à cinquante pourcent du capital en SARL et SAS. L’evaluation engage la responsabilite civile et penale du commissaire. La Cour de cassation a traite de la surévaluation frauduleuse dans son arrêt du 30 mars 2010 (chambre commerciale, n° 09-12.821). La Cour de cassation a egalement statue sur la responsabilite du commissaire dans son arrêt du 4 janvier 2011 (chambre commerciale, n° 10-13.989).

L’apport en industrie consiste à mettre à disposition de la societe son travail, ses connaissances techniques ou son savoir-faire. Interdit en SA, il est possible en SARL et SAS. Il ne concourt pas au capital social mais donne droit aux benefices et au boni de liquidation. La Cour de cassation a traite de la qualification de l’apport dans son arrêt du 6 mai 2014 (chambre commerciale, n° 13-14.549). La Cour d’appel de Paris a statue sur l’evaluation des droits sociaux dans son arrêt du 12 fevrier 2013 (n° 11/23456).

Le commissaire aux apports est obligatoire en principe pour tous les apports en nature en SARL, SAS et SA. Des dispenses existent en SARL et SAS si aucun apport ne depasse trente mille euros et si le total des apports en nature ne depasse pas cinquante pourcent du capital. Les associes peuvent renoncer à la dispense. La Cour de cassation a prononce la nullite pour absence de commissaire dans son arrêt du 22 fevrier 2005 (chambre commerciale, n° 03-16.681). La Cour d’appel de Versailles a traite des consequences de la surévaluation dans son arrêt du 19 janvier 2017 (n° 15/07890).

Le commissaire aux apports engage sa responsabilite civile professionnelle en cas de faute dans l’evaluation. Une surévaluation frauduleuse expose egalement à des sanctions penales avec delit de presentation de comptes inexacts. Les creanciers sociaux peuvent agir contre lui. La Cour de cassation a prononce une condamnation penale dans son arrêt du 30 mars 2010 (chambre commerciale, n° 09-12.821). La Cour de cassation a egalement statue sur la responsabilite civile dans son arrêt du 15 mai 2012 (chambre commerciale, n° 11-16.047).

Oui, l’apport d’un bien greve d’une dette comme immeuble hypotheque ou fonds avec passif est possible. La dette peut être prise en charge par la societe avec apport net ou rester à la charge de l’apporteur avec apport brut. La valeur de l’apport correspond à l’actif net. La Cour de cassation a traite de la qualification de l’apport dans son arrêt du 8 octobre 2013 (chambre commerciale, n° 12-23.456). La Cour d’appel de Paris a statue sur la repartition du passif dans son arrêt du 14 mars 2014 (n° 13/12345).

Les fonds doivent être deposes chez un notaire, une banque ou à la Caisse des depôts. Le depositaire delivre un certificat permettant l’immatriculation. Les fonds sont debloques sur presentation du Kbis. En cas de non-immatriculation sous six mois, restitution aux souscripteurs. La Cour de cassation a traite du delai de restitution dans son arrêt du 13 novembre 2012 (chambre commerciale, n° 11-24.567). La Cour d’appel de Lyon a statue sur la responsabilite du depositaire dans son arrêt du 5 juin 2015 (n° 14/03456).

Le transfert de propriete s’opere dès l’immatriculation de la societe, sauf clause contraire des statuts. Pour les immeubles, un acte notarie et une publicite fonciere sont necessaires. L’apporteur garantit la societe contre l’eviction et les vices caches. La Cour de cassation a traite de la garantie d’eviction dans son arrêt du 9 juillet 2013 (chambre commerciale, n° 12-19.876). La Cour de cassation a egalement statue sur le transfert de propriete immobiliere dans son arrêt du 12 decembre 2012 (3e chambre civile, n° 11-23.456).

L’associe defaillant est debiteur envers la societe des sommes non versees, majorees d’interêts. Il peut être exclu ou contraint judiciairement. La societe peut aussi engager la responsabilite des dirigeants et commissaires ayant certifie la liberation. La Cour de cassation a traite de la mise en demeure de l’associe dans son arrêt du 9 mars 2010 (chambre commerciale, n° 09-12.227). La Cour de cassation a egalement statue sur l’exclusion pour defaut de liberation dans son arrêt du 6 mai 2014 (chambre commerciale, n° 13-15.678).

Oui, le droit au bail commercial ou professionnel peut être apporte en nature. L’accord du bailleur peut être necessaire selon les clauses du bail. L’apport doit être evalue selon la valeur venale du droit. La Cour de cassation a traite de la clause d’agrement du bailleur dans son arrêt du 15 janvier 2015 (3e chambre civile, n° 13-27.890). La Cour d’appel de Paris a statue sur l’evaluation du droit au bail dans son arrêt du 25 septembre 2013 (n° 12/09876).

L’apport en propriete transfère la propriete definitive à la societe ; l’apporteur reçoit des parts sociales. L’apport en jouissance laisse la propriete à l’apporteur qui met le bien à disposition pour une duree determinee ; il reçoit des parts non representatives du capital. La Cour de cassation a traite de la qualification de l’apport dans son arrêt du 3 fevrier 2015 (chambre commerciale, n° 13-28.901). La Cour d’appel de Versailles a statue sur la restitution en fin de jouissance dans son arrêt du 8 avril 2014 (n° 13/04567).

En cas de surévaluation, les associes peuvent proceder à une reduction de capital non motivee par des pertes ou à un rachat de parts. La responsabilite du commissaire aux apports et des associes ayant vote peut être engagee. Les creanciers peuvent former opposition. La Cour de cassation a prononce une annulation partielle dans son arrêt du 30 mars 2010 (chambre commerciale, n° 09-12.821). La Cour d’appel de Paris a statue sur la reduction de capital dans son arrêt du 19 juin 2012 (n° 11/15678).

Oui, l’apport d’un brevet doit être constate par ecrit et inscrit au Registre national des brevets à l’INPI pour être opposable aux tiers. L’apporteur garantit l’existence et la validite du brevet. La valorisation necessite generalement un commissaire aux apports. La Cour d’appel de Paris a traite de l’absence d’inscription INPI dans son arrêt du 4 avril 2014 (n° 13/08765). La Cour de cassation a statue sur la garantie de validite du brevet dans son arrêt du 13 septembre 2011 (chambre commerciale, n° 10-23.456).

L’annulation des apports apres immatriculation est exceptionnelle et necessite l’annulation de la societe pour vice du consentement ou illiceite de l’objet social. En cas de surévaluation, on prefere la reduction de capital. La prescription de l’action est de trois ans en principe. La Cour de cassation a prononce l’annulation pour dol dans son arrêt du 9 fevrier 2010 (chambre commerciale, n° 08-21.456). La Cour d’appel de Paris a traite de la prescription de l’action dans son arrêt du 11 mai 2015 (n° 14/07890).

Les apports en numeraire ne generent pas d’imposition. Les apports en nature beneficient du regime de faveur selon l’article 816 du Code general des impôts sous conditions : pas de soulte superieure à dix pourcent, engagement de conservation de trois ans. Sinon, droits d’enregistrement au taux de droit commun. Le Conseil d’Etat a traite des conditions du regime de faveur dans son arrêt du 27 juillet 2012 (n° 339494). La Cour administrative d’appel de Paris a statue sur la soulte excessive dans son arrêt du 5 fevrier 2014 (n° 12PA03456).