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Cour d’appel de Paris, le 29 février 2024, n°23/09532
L’appel interjeté le 25 mai 2023 par M. [L] [O] [S] et la société XXX Systèmes concerne un jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sur une demande en contrefaçon de brevet.
La cour a homologué le protocole transactionnel du 22 janvier 2024, constaté le désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et de la société Eria Systèmes, et a déclaré que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Paris, le 29 février 2024, n°23/095321°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris traite d’un appel interjeté par M. [L] [O] [S] et la société XXX Systèmes à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris concernant une demande en contrefaçon de brevet. La Cour a homologué un protocole transactionnel conclu entre les parties, mettant ainsi un terme au litige. Le sens de la décision réside donc dans la validation de cet accord transactionnel, qui permet aux parties de se désister de leur action en justice. L’arrêt précise que l’accord ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, ce qui est essentiel pour sa validité.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être jugée positive dans la mesure où elle favorise la résolution amiable des conflits, conformément au principe de la transaction. L’homologation de l’accord permet d’éviter une prolongation inutile du litige et de réduire les coûts pour les parties. Toutefois, il convient de s’interroger sur la clarté des termes de l’accord et sur la manière dont il a été négocié. La décision semble cohérente avec le droit positif, notamment avec les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, qui encadrent l’homologation des accords transactionnels. Cependant, on peut regretter qu’elle ne détaille pas davantage les enjeux sous-jacents liés aux droits de propriété intellectuelle, particulièrement dans le cadre de la contrefaçon.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, car elle illustre le soutien des juridictions françaises à la résolution amiable des litiges, en particulier dans le domaine des affaires. En homologuant le protocole transactionnel, la Cour renforce la légitimité des accords entre parties, ce qui pourrait encourager d’autres justiciables à privilégier la médiation ou la conciliation dans leurs différends. Cette décision s’inscrit dans un cadre plus large où la justice cherche à désengorger les tribunaux et à favoriser des solutions rapides et moins coûteuses. Il sera intéressant de suivre les répercussions de cette décision sur la jurisprudence future, notamment dans des affaires similaires de contrefaçon où des accords transactionnels pourraient être envisagés.
Texte intégral de la décision
Pôle 5 – Chambre 2
RG N°: N° RG 23/09532 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWJF
Nature de l’acte de saisine : déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 mai 2023
Date de saisine : 08 juin 2023
Nature de l’affaire : demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi-conducteurs
Décision attaquée : n°20/13320 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023
Appelants :
Monsieur [L] [O] [S], représenté par Me XXX de l’AARPI XXX CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de XXX, toque C 1050 – n° du dossier 20230140
S.A.R.L. XXX, représentée par Me XXX de l’AARPI XXX CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de XXX, toque C 1050 – n° du dossier 20230140
Intimées :
Madame [X] [P], représentée par Me XXX-XXX de la SCP XXX, avocat au barreau de XXX, toque P 354
S.A.S. SYMBIOKEN, représentée par Me XXX de l’AARPI XXX – XXX – XXX AVOCATS, avocat au barreau de XXX, toque R 017
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. XXX, représentée par Me XXX de l’AARPI XXX – XXX – XXX AVOCATS, avocat au barreau de XXX, toque R 017
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
(n°5, 13 pages)
XXX, XXX MARCADE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de XXX TREJAUT, greffier,
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2023 par M. [L] [O] [S] et la société XXX Systèmes du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions d’homologation et de désistement notifiées le 7 février 2024 par M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes aux fins de :
– homologuer le protocole transactionnel du 22 janvier 2024 mettant fin au litige et lui conférer force exécutoire,
– dire le désistement d’action de M. [L] [O] [S] et la
société Eria Systèmes parfait,
En tout état de cause et en conséquence,
– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
– dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel, conformément à l’accord des parties.
Vu les conclusions d’homologation de transaction et d’acceptation de désistement remises le 6 février 2024 par la société Symbioken représentée par Me [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux fins de :
– homologuer le protocole transactionnel du 22 janvier 2024,
– constater le désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes,
– constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes par la société Symbioken, qui renonce à formuler toute demande reconventionnelle,
En conséquence,
– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
– juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens exposés par elle.
Vu les conclusions d’homologation de transaction et d’acceptation de désistement remises le 15 février 2023 par Mme [X] [P] aux fins de :
– homologuer le protocole transactionnel du 22 janvier 2024,
– constater le désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes,
– constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes par la société Symbioken, qui renonce à formuler toute demande reconventionnelle,
– constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société XXX Systèmes par Mme [X] [P], qui renonce à formuler toute demande reconventionnelle,
En conséquence,
– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
– juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens exposés par elle.
MOTIFS
Les parties sont parvenues à un
accord permettant de mettre un terme à leur différend.
M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes se désistent de leur action et de l’instance d’appel.
La société Symbioken représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [P] acceptent le désistement. Le désistement est parfait.
L’article 1565 du code de procédure civile énonce : ‘ L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.’
L’article 1567 du même code prévoit que : ‘Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.’
Un protocole transactionnel a été conclu le 22 janvier 2024 par M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes, d’une part, et la société Symbioken représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [P], d’autre part, dont il est sollicité l’homologation.
Ce protocole ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, et met fin au litige qui les oppose devant la cour.
Il y a lieu, en conséquence, de l’homologuer, de constater le désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes et l’acceptation de ce désistement par la société Symbioken représentée par son liquidateur judiciaire et Mme [P], et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’article 5 ‘Frais’ du protocole, la cour dira que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole transactionnel conclu le 22 janvier 2024 par M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes, d’une part, et la société Sym
bioken représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [P], d’autre part, dont une copie sera annexée à la présente ordonnance,
Constate le désistement d’instance et d’action M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes,
Constate l’acceptation de ce désistement par la société Symbioken représentée par Me [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et Mme [P],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément au protocole transactionnel chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Paris, le 29 février 2024
Le greffier Le magistrat,