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Cour d’appel de Versailles, le 19 décembre 2024, n°22/07338
L’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €).
L’irrecevabilité de la déclaration d’appel est prononcée.
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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Versailles, le 19 décembre 2024, n°22/07338
1°) Le sens de la décision
La décision de la Cour d’appel de Versailles prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formulée par l’appelant, Monsieur [C] [U]. La cour constate que l’appelant n’a pas justifié avoir acquitté la contribution due, s’élevant à 225 euros, conformément aux dispositions des articles 1635 bis P et 964 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour refuse d’examiner le fond de l’affaire, ce qui souligne l’importance du respect des conditions de recevabilité dans le cadre des procédures d’appel. Le sens de cette décision est clair : la cour confirme que le non-paiement de la contribution requise entraîne l’irrecevabilité de l’appel, rendant impossible toute discussion sur le fond de l’affaire.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être appréciée tant sur le plan théorique que pratique. Théoriquement, elle rappelle aux parties l’importance de respecter les formalités procédurales, en particulier en matière de contributions financières. Pratiquement, la décision souligne un aspect souvent négligé par les appelants, à savoir que le non-respect de ces obligations peut conduire à une perte de droit à un recours. La cohérence de la décision est manifeste, car elle s’appuie sur des dispositions légales claires qui régissent la procédure d’appel. Toutefois, certains pourraient critiquer cette rigueur, arguant qu’elle peut conduire à des situations injustes où des parties pourraient être empêchées d’obtenir justice simplement en raison d’un manquement administratif.
3°) La portée de la décision
La portée de l’arrêt est significative. En confirmant l’irrecevabilité en raison du non-paiement de la contribution, la décision contribue à renforcer la jurisprudence sur la nécessité de respecter les exigences procédurales. XXX rappelle aux avocats et aux parties que la rigueur procédurale est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de la justice. De plus, cette décision peut influencer d’autres affaires similaires, incitant les parties à être plus vigilantes quant à leur conformité aux exigences de la procédure d’appel. Enfin, XXX peut également avoir des répercussions sur la façon dont les juridictions inférieures interprètent les exigences de recevabilité dans le cadre des appels, en soulignant l’importance de l’exécution des obligations préalables à la saisine des cours d’appel.
Texte intégral de la décision
Chambre civile 1-2
N° RG 22/07338 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRWH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Décembre 2022
Date de saisine : 07 Décembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1122000120 rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Août 2022
Appelant :
Monsieur [C] [U], représentant : Me XXX de la SELARL CABINET XXX, XXX, avocat au barreau de XXX, vestiaire : J009 – représentant : Me XXX-XXX, XXX, avocat au barreau de XXX, vestiaire : 678
Intimée :
Société XXX, représentant : Me XXX de la XXX 2L AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de XXX, vestiaire : C1231 – représentant : Me XXX, XXX, avocat au barreau de XXX, vestiaire : 110
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
(Article 964 du code de procédure civile)
XXX, XXX JAVELAS, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Anne-XXX COURSEAUX, XXX fonction de greffière,
Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts
Attendu que l’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €)
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet, en cas d’erreur, d’une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.
le 19 Décembre 2024
La XXX fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties