Article 2430 – Code civil

Article 2430 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2430

L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l’article 2429 . Chaque renouvellement est requis jusqu’à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l’article 2429 en distinguant suivant que l’échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d’une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu’elle est ou non postérieure au jour du renouvellement. Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 2430 C. civ. en pratique: les juges appliquent strictement l’extinction de l’effet de l’inscription si le renouvellement n’est pas requis au plus tard à la date fixée par l’art. 2429, le délai expirant le dernier jour à 24h (CPC, art. 642). Passé ce terme, le service de la publicité foncière doit refuser le renouvellement et l’inscription cesse de produire effet. Conséquence concrète: le créancier perd le bénéfice attaché à l’inscription (rang, efficacité de la sûreté) et ne peut préserver ses droits qu’en ayant renouvelé dans le temps utile.


Jurisprudence citant cet article

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