Article 2325 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2325
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu’elle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 , 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2325 C. civ.
– Quand la sûreté est consentie par un tiers, le créancier n’a qu’une action réelle sur le bien grevé: il peut saisir et faire vendre ce bien, mais ne peut pas réclamer un solde au tiers sur son patrimoine personnel, sauf engagement personnel distinct (cautionnement, promesse autonome).
– Les règles des sûretés réelles s’appliquent strictement: opposabilité conditionnée par la publicité, rang déterminé par la date d’inscription, possibilité d’inopposabilité en cas de défaut de formalités, et préservation des nullités pour fraude (action paulienne).
– Le débiteur principal reste tenu personnellement: la réalisation de la sûreté du tiers n’éteint pas la dette au-delà du prix, et les recours subrogatoires peuvent se déclencher selon les cas prévus par les textes visés par renvoi (art. 2299, 2302 s., 2308 s., 2314).
Jurisprudence citant cet article
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