Article 2254 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2254
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2254 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges admettent l’aménagement conventionnel de la prescription, mais l’interprètent strictement: la clause doit être claire et non équivoque, ne peut ni réduire la durée en‑dessous d’1 an ni l’allonger au‑delà de 10 ans, et ne peut supprimer les causes légales de suspension/interruption.
– Les clauses qui déplacent un point de départ d’ordre public, rendent l’action pratiquement impossible, ou contredisent des prescriptions spéciales/impératives (forclusions, assurances, transport, travail, consommation) sont écartées.
– En contrats d’adhésion ou avec des consommateurs, les juges exercent un contrôle renforcé de lisibilité et d’éventuel caractère abusif, le doute profitant à la partie faible.
Jurisprudence citant cet article
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