Article 1953 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1953
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1953 C. civ.
– Les hôteliers sont présumés responsables, comme dépositaires, de la perte ou détérioration des effets apportés par les voyageurs, sauf à prouver une cause étrangère irrésistible, la faute du client ou la nature de la chose.
– La jurisprudence en déduit un renversement de la charge de la preuve au profit du client et un contrôle strict des clauses limitatives, fréquemment neutralisées en cas de faute lourde ou dolosive.
– Les plafonds d’indemnisation légaux ne jouent pas si la valeur a été déclarée ou si l’hôtelier a commis une faute lourde, et l’exonération n’est admise qu’à titre exceptionnel (force majeure).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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