Article 1882 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1882
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1882 C. civ.
La jurisprudence retient la responsabilité de l’emprunteur si, en cas de sinistre fortuit, il pouvait préserver la chose prêtée en sacrifiant la sienne ou s’il a choisi de sauver sa propre chose, même sans faute distincte à prouver.
Les juges vérifient concrètement la possibilité de sauvegarde et le choix opéré, au regard des circonstances du sinistre, la charge de la preuve pesant en pratique sur le prêteur.
En revanche, si aucune alternative réaliste n’existait pour préserver la chose prêtée, l’emprunteur n’est pas tenu de la perte.
Jurisprudence citant cet article
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