Article 1811 – Code civil

Article 1811 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1811

On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En jurisprudence, l’article 1811 C. civ. conduit à annuler les clauses du cheptel qui font supporter au preneur la perte fortuite totale, qui l’obligent à supporter plus de pertes que de profits, ou qui autorisent le bailleur à reprendre davantage que le cheptel fourni en fin de bail. Les juges rétablissent alors le régime légal: le preneur conserve seul les laitages, le fumier et le travail des animaux, tandis que la laine et le croît se partagent. Les stipulations contraires sont réputées non écrites, sans nécessité de démontrer un déséquilibre particulier, car la nullité est textuelle.


Jurisprudence citant cet article

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