Article 1788 – Code civil

Article 1788 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1788

Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1788 C. civ.: tant que l’ouvrage n’est pas « reçu » par le maître, le risque pèse sur l’entrepreneur, et le prix n’est dû qu’en cas de réception. La jurisprudence exige une réception certaine — expresse, tacite (prise de possession + volonté non équivoque) ou judiciaire — et, avant cette réception, la perte (incendie, vol, vice) reste à la charge de l’entrepreneur sauf force majeure ou faute du maître d’ouvrage. Après réception, les risques basculent sur le maître, sans préjudice des garanties légales (parfait achèvement, décennale) et des recours en responsabilité. Les clauses contractuelles peuvent aménager le transfert des risques, mais sont interprétées strictement, en principe contre le professionnel.


Jurisprudence citant cet article

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