Article 1738 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1738
Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1738 C. civ.: la reconduction tacite n’existe que si le locataire « reste et est laissé en possession » à l’échéance, ce qui suppose un accord au moins tacite du bailleur; à défaut, le bail écrit cesse de plein droit au terme (art. 1737). Lorsqu’elle joue, la reconduction crée un nouveau bail non écrit, aux mêmes clauses essentielles, avec une durée désormais indéterminée calée sur la périodicité du loyer (mois, trimestre, année selon l’usage). En pratique, le bailleur qui veut empêcher la reconduction doit retirer la possession (ou délivrer un congé régulier dans les formes et délais), la seule absence de congé ne suffisant pas à caractériser la reconduction si le bailleur n’a pas laissé le preneur en possession.
Jurisprudence citant cet article
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