Article 1720 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1720
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1720 C. civ.: le bailleur doit délivrer un local conforme à la destination convenue et l’entretenir en état de servir, en prenant à sa charge les réparations autres que locatives. La jurisprudence en déduit une obligation de délivrance et d’entretien efficace: en cas de désordres structurels, vétusté ou non‑conformité empêchant l’usage, le bailleur engage sa responsabilité, avec possibilité pour le preneur d’obtenir exécution en nature, diminution du loyer, résiliation et dommages‑intérêts. Les clauses qui vident cette obligation de sa substance sont inopposables (surtout en habitation), même si une répartition contractuelle plus large est parfois admise en bail commercial. Le locataire doit signaler les désordres, mais le bailleur ne peut exiger que le preneur finance les grosses réparations ni s’exonérer des défauts antérieurs à l’entrée dans les lieux.
Jurisprudence citant cet article
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