Article 1245-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1245-3
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 1245-3 C. civ.
– Les juges apprécient le « défaut » au prisme de la sécurité légitimement attendue, en tenant compte de la présentation du produit, de l’usage raisonnable et du moment de la mise en circulation, la notice et les avertissements pesant lourd dans l’analyse.
– La preuve scientifique « irréfutable » n’est pas exigée : la défectuosité peut résulter d’une défaillance anormale (ex. rupture prématurée d’implant) et le demandeur doit prouver dommage, défaut et causalité.
– La sécurité attendue s’apprécie in abstracto, non absolument, et le producteur n’a pas à prévenir toutes les éventualités imprévisibles.
Jurisprudence citant cet article
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