Article 1165 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1165
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’ancien article 1165 C. civ. (devenu art. 1199) par la jurisprudence: le juge rappelle que le contrat n’oblige que les parties, de sorte qu’un tiers ne peut ni exiger l’exécution ni être contraint de l’exécuter, sauf exceptions légales comme la représentation ou la stipulation pour autrui. La Cour de cassation a consacré ce cloisonnement en excluant, depuis l’arrêt Besse, la responsabilité contractuelle entre non‑parties au sein des groupes de contrats, au profit d’éventuels fondements délictuels ou de mécanismes spéciaux. Les juges du fond contrôlent régulièrement l’inopposabilité des stipulations contractuelles aux tiers et réaffirment que, hors texte spécial, une clause ne peut imposer une obligation à un non‑signataire. Inversement, quand la loi l’admet, un tiers peut profiter d’un droit né du contrat (ex. stipulation pour autrui), mais sans être tenu aux charges corrélatives.
Jurisprudence citant cet article
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