Article 915 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 915
Quant un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n’est égale qu’à la moitié de celle qu’il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l’adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 915 C. civ. (réserve et réduction) en pratique:
– Les juges vérifient d’abord l’atteinte à la réserve et n’annulent pas la libéralité en cause, mais la réduisent à la quotité disponible, avec indemnité de réduction si besoin.
– L’imputation se fait selon la règle d’assiette: par exemple, un legs en usufruit s’impute sur la quotité disponible avant toute réduction.
– Les avantages matrimoniaux et libéralités au conjoint survivant se cumulent avec ses droits légaux dans la seule limite de la quotité disponible spéciale; l’excédent est retranché ou réduit.
– Concrètement, la sanction d’une atteinte n’est pas la nullité mais la réduction chiffrée au partage, d’après la valeur au jour du partage et l’état au jour de la libéralité.
Jurisprudence citant cet article
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