Article 1058 – Code civil

Article 1058 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1058

La libéralité résiduelle n’oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l’oblige à transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Art. 1058 C. civ. est appliqué de façon stricte: le premier gratifié n’a aucune obligation de conserver, mais doit transmettre au second seulement les biens «subsistants» au jour où la charge s’exécute.
En conséquence, les juridictions refusent tout report sur le prix de vente ou sur des biens de remploi si le premier gratifié a aliéné l’actif, même à titre onéreux.
Les juges vérifient surtout l’intention libérale résiduelle et exigent une clause claire; la preuve de l’assiette transmise incombe au second bénéficiaire, qui ne peut prétendre qu’aux biens encore existants.
Éventuelles manœuvres frauduleuses restent sanctionnables par les voies ordinaires, mais sans créer un droit au «tracé» hors du texte.


Jurisprudence citant cet article

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