Article 995 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 995
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu’il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 995 C. civ.
– Les juridictions annulent de plein droit les dispositions testamentaires faites en cours de voyage maritime au profit des officiers du bâtiment, sauf s’ils sont parents ou alliés du testateur.
– Le contrôle est factuel: les juges vérifient le contexte du voyage, la qualité exacte du bénéficiaire (officier) et le lien de parenté, l’interdiction jouant quelle que soit la forme du testament (olographe ou reçu).
– La finalité retenue est de prévenir l’influence indue des officiers sur un testateur en situation de dépendance; la nullité est automatique et n’exige pas la preuve d’un dol ou d’une pression particulière.
Jurisprudence citant cet article
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